Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 2505820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2025 et 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer, une décision de regroupement familial favorable ayant été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il est constant que, par une décision du 17 novembre 2025, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de regroupement familial dont elle était saisie par Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2025 cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’y faire droit sous astreinte ont perdu de leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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