Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, enregistrée le 9 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 20 septembre 2022 et 28 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président-directeur général de l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide « bonus vélo » ;
2°) de prononcer la restitution à son profit d’une somme de 220 euros correspondant d’une part au recouvrement à tort d’un indu d’aide « bonus vélo » de 200 euros et d’autre part à 20 euros de frais liés à ce recouvrement.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’agence de services et de paiement a retenu que son dossier de demande d’aide était incomplet ;
— un délai de quatre mois s’est écoulé entre le dépôt de sa demande et la demande de l’agence de services et de paiement de compléter son dossier ;
— la lettre du 16 décembre 2021 par lequel l’agence de services et de paiement lui a demandé de compléter dans un délai de trente jours son dossier de demande d’aide « bonus vélo » ne lui est jamais parvenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 15 août 2021, réceptionnée le 20 août suivant par les services de l’agence de services et de paiement, M. B a sollicité l’octroi de la prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique dite « bonus vélo », prévue par l’article D. 251-2 du code de l’énergie. Une somme de 200 euros a été versée le 7 octobre 2021 par l’agence de services et de paiement sur le compte bancaire de M. B. L’agence de services et de paiement déclare que ce versement a cependant été fait par erreur en raison d’une homonymie avec un autre pétitionnaire. Par deux lettres du 16 décembre 2021, adressées par mél et par courrier suivi aux coordonnées déclarées par M. B dans son formulaire de demande d’aide, l’agence de services et de paiement a informé M. B, d’une part, que cette somme de 200 euros lui avait été versée à tort et l’invitait à la restituer, et, d’autre part, que son dossier venait d’être instruit et qu’il n’était pas complet. M. B était ainsi invité à produire dans un délai de trente jours, sous peine que sa demande d’aide soit refusée, une copie de la facture d’achat du vélo faisant apparaître le nom de l’acquéreur du vélo et un justificatif de domicile de moins de trois mois par rapport à la date de signature de sa demande. M. B n’a pas donné suite à ces courriers. Un ordre de recouvrement portant sur la somme de 200 euros lui a été notifié le 3 mars 2022, puis un nouvel ordre de recouvrement lui a été notifié le 19 mai 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, M. B a adressé à l’agence de services et de paiement un « recours gracieux » par lequel il sollicitait à nouveau l’octroi de l’aide « bonus vélo », indiquant qu’il estimait son dossier de demande complet mais proposant d’envoyer un autre dossier de demande, et l’annulation par voie de conséquence de l’ordre de recouvrement. Par un autre courrier du 10 juin 2022 également libellé « recours gracieux », il a demandé à l’agence de services et de paiement d’effacer sa dette de 200 euros. Par une décision du 1er juillet 2022, l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide « bonus vélo » au motif que le délai de trente jours imparti par le courrier du 16 décembre 2021 pour compléter sa demande n’avait pas été respecté. Par une décision du 23 août 2022, l’agent comptable de l’agence de services et de paiement a notifié à M. B une saisie administrative à tiers détenteur de 200 euros. M. B demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 portant rejet de sa demande d’aide « bonus vélo », et, d’autre part, la restitution d’une somme de 220 euros correspondant au recouvrement de l’aide « bonus vélo » d’un montant de 200 euros que l’agence de services et de paiement a regardé comme lui ayant été indûment versée, auquel s’ajoutent 20 euros de frais liés à ce recouvrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2022 portant rejet de la demande d’aide « bonus vélo » :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 251-2 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l’énergie, toute demande de versement est transmise à l’Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : () 4° Dans le cas d’une demande de bonus VAE prévue à l’article D. 251-2 du code de l’énergie : () b) Cycle acquis : – une preuve de propriété ; – une preuve d’acquisition et la date d’acquisition ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’aide déposé par M. B le 20 août 2021 comportait la copie d’une facture d’achat de vélo au titre duquel l’aide était sollicitée, mais sur laquelle ne figurait pas le nom de l’acheteur. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son dossier de demande d’aide était complet au regard des dispositions précitées. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : « L’Agence de services et de paiement instruit les demandes d’aide mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l’invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée par l’Agence de services et de paiement ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’agence de services et de paiement doit, lorsque le dossier du demandeur est incomplet, solliciter auprès de ce dernier les éléments manquants en lui impartissant un délai de trente jours au terme duquel, faute de régularisation, sa demande d’aide sera rejetée. Si l’agence de services et de paiement peut solliciter ces pièces par courrier simple ou courriel, il lui incombe d’établir, en cas de contestation, la notification effective de sa demande de compléments du dossier.
6. D’une part, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ou principe, ne faisaient obligation à l’agence de services et de paiement de respecter un délai de quatre mois, courant à compter du dépôt de la demande d’aide, pour demander à M. B de compléter sa demande d’aide en produisant les pièces manquantes nécessaires à son instruction. Le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel délai de quatre mois doit dès lors être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, M. B soutient qu’il n’a pas reçu la lettre du 16 décembre 2021 par laquelle l’agence de services et de paiement lui a demandé de compléter son dossier de demande d’aide dans un délai de trente jours. Il fait en outre valoir qu’il pensait que l’instruction de son dossier de demande d’aide avait été instruit après avoir reçu le versement de 200 euros par l’agence de services et de paiement précédemment indiqué.
8. L’agence de services et de paiement ne justifie certes pas de la notification de cette lettre du 16 décembre 2021. En revanche, elle justifie avoir adressé une seconde fois cette même lettre par un courrier suivi à l’adresse postale déclarée par M. B sur son formulaire de demande d’aide. Ce pli lui est ainsi revenu avec la mention des services postaux selon laquelle M. B en avait été avisé le 7 janvier 2022. M. B ne conteste pas avoir été avisé de ce pli, au sujet duquel il se borne à indiquer qu’il n’a pas pu y répondre. Dans ces conditions, et alors même que M. B n’a pas retiré ce pli auprès du bureau de poste, et en supposant même qu’il ait pensé avoir déjà bénéficié de l’aide sollicitée du fait du virement d’une somme de 200 euros par l’agence de services et de paiement, cette dernière justifie avoir satisfait à son obligation d’informer le demandeur de l’incomplétude de son dossier, et de l’inviter à le compléter dans un délai de trente jours, préalablement à sa décision du 1er juillet 2022 portant rejet de la demande d’aide à raison de cette incomplétude. Au surplus, M. B indique dans sa requête avoir reçu le mél adressé à son attention le 21 janvier 2022 par l’agence de services et de paiement, lequel l’informait, tout d’abord, que l’aide de 200 euros lui avait été versée à tort lors de l’instruction d’un autre dossier ne le concernant pas, ensuite, que son dossier de demande d’aide n’était pas complet et, enfin, que son aide ne pourrait pas être mise en paiement en l’absence des pièces manquantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’agence de services et de paiement n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin de restitution d’une somme de 220 euros :
10. L’agence de services et de paiement a, comme indiqué précédemment, procédé auprès de M. B à la récupération d’une somme de 200 euros qu’elle a tenue comme lui ayant été versée à tort, majorée de 20 euros au titre de frais. Au soutien de ses conclusions à fin de restitution de cette somme, M. B ne soulève aucun autre moyen que ceux indiqués au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 3 à 8, ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas fondés et ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la restitution par l’agence de services et de paiement d’une somme de 220 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Agence de services et de paiement, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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