Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 oct. 2025, n° 2526268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. F… D… B…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au Tribunal :
1 °) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil précédemment accordées, à compter de la date à laquelle ces dernières ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées, en se bornant à faire application de dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont incompatibles avec cet article de ladite directive ;
- elle méconnaît sa situation de vulnérabilité, constitue une sanction et le place dans une situation de dénuement portant atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. E… en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Da Costa, représentant M. D… B… ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D… B…, ressortissant mexicain né le 15 janvier 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du Directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D… B… a été enregistrée le 4 septembre 2025 alors qu’il a déclaré être entré en France le 11 avril 2024 et ne conteste pas cette date d’arrivée. S’il ne conteste pas avoir effectué ces démarches plus de 90 jours après son entrée en France, il se borne à indiquer que l’OFII n’établit pas la réalité de ce retard. M. D… B… ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer sa demande d’asile dans les 90 jours depuis son arrivée en France en 2025. Par ailleurs, ces seuls éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors même qu’il a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité intervenu le 4 septembre 2025 dans une langue comprise par lui, être hébergé chez un ami. Il a par ailleurs refusé que lui soit remis un certificat médical vierge pour avis Medzo. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. En dernier lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, et sans expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours depuis sa date d’entrée en France, M. D… B… ne justifie pas d’une atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. E… La greffière,
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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