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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 juin 2024, n° 2404126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les services de la préfecture de l’Isère ont délivré à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404126
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