Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2301571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2023 et 2 août 2023, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre exécutoire n°5/23 émis le 15 février 2023 par la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée (C3SM) pour le recouvrement de la somme de 12 898 euros au titre d’indemnités d’astreinte versées indument entre 2017 et 2020, et de le décharger de cette somme.
Il soutient que :
- la créance est prescrite depuis le 1er septembre 2022 ;
- le titre est irrégulier en ce qu’il n’indique pas les bases de la liquidation ;
- le titre est irrégulier dès lors que le bordereau n’est pas signé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente des résultats de la plainte pénale, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, attaché territorial, a été détaché sur un emploi fonctionnel de directeur des services techniques de la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée (C3SM) du 1er juillet 2017 au 12 janvier 2021. Le rapport d’observations définitives du 15 septembre 2022 de la chambre régionale des comptes Occitanie, établi à la suite du contrôle des comptes de gestion 2017 et suivants de la C3SM, a constaté le versement irrégulier d’indemnités d’astreintes à M. A… sur la période 2017-2020 à hauteur de 12 898 euros, dès lors qu’il percevait concomitamment une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points. Par un titre exécutoire émis le 15 février 2023, la C3SM a mis à la charge de M. A… la somme de 12 898 euros au titre d’un indu de rémunération correspondant au versement de ces indemnités d’astreintes. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharger de l’obligation de payer la somme de 12 898 euros.
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable au litige : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Par ailleurs, sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés. / (…) / Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés. ».
5. En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie que les délibérations du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019 prévoyaient le régime des astreintes ainsi que la détermination des personnels concernés, notamment les emplois de direction. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que M. A…, en sa qualité de membre de l’équipe de direction, avait accès à l’ensemble des informations et circuits nécessaires à l’établissement de ses fiches de paie et qu’il ne pouvait ignorer le cumul irrégulier de la NBI et des indemnités d’astreintes compte tenu de ses fonctions de direction, expériences et compétences, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique qui l’emploie de l’irrégularité du dispositif de rémunération qu’elle met en œuvre, la C3SM n’établit pas que M. A… se serait livré, pour obtenir le versement d’indemnités d’astreintes, à des manœuvres frauduleuses qui feraient échec à l’application de la prescription biennale prévue à l’article 37-1, la circonstance que l’intéressé ait, par ailleurs, exercé des activités annexes non autorisées et fait l’objet de poursuites pénales étant sans incidence sur la prescription de la créance en litige.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes précise que le dernier versement indu de l’indemnités d’astreintes à M. A…, concomitamment à la perception de la NBI, a eu lieu au mois de juillet 2020. Dans ces conditions, en l’absence de fraude et de cause d’interruption du délai de prescription, la C3SM disposait d’un délai de deux ans, décompté à partir du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement de chaque versement erroné, celui-ci était expiré à la date d’émission du titre exécutoire litigieux, le 15 février 2023, M. A… est fondé à opposer à l’administration la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander à l’annulation du titre exécutoire du 15 février 2023 et à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 898 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la C3SM soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la C3SM la somme demandée par M. A… au titre du même article.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception, d’un montant de 12 898 euros, émis à l’encontre de M. A… le 15 février 2023 est annulé.
Article 2 : M. B… A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 898 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Encontre, président,
M. Didierlaurent, conseiller,
M. Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Code de justice administrative
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