Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2402809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le numéro 2401646, M. D… B…, représenté par Me Soriano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional de Nouvelle Aquitaine des douanes et droits indirects a refusé sa demande de prolongation d’activité et l’a informé qu’il serait admis à la retraite par limite d’âge au 20 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature et de mention d’une délégation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de l’avis du médecin lui ayant fait perdre la garantie de le contester ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de saisine du comité médical de son ministère pour contester l’avis du certificat médical du docteur C…, médecin agréé du ministre de l’économie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que n’étant pas « gens de mer » les dispositions du décret du 3 décembre 2015 ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît l’article L.5511-1 du code des transports ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision, du 15 juin 2022, créatrice de droits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son aptitude physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2402809, M. D… B…, représenté par Me Soriano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional de Nouvelle Aquitaine des douanes, et droits indirects a annulé la décision du 22 janvier 2024, a refusé sa demande de prolongation d’activité et l’a informé de ce qu’il serait admis à la retraite pour limite d’âge au 19 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature et de mention d’une délégation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de l’avis du médecin lui ayant fait perdre une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de saisine du comité médical de son ministère pour contester l’avis du certificat médical du docteur C…, médecin agréé du ministre de l’économie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que n’étant pas « gens de mer » les dispositions du décret du 3 décembre 2015 ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît l’article L.5511-1 du code des transports ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision, du 15 juin 2022, créatrice de droits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son aptitude physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
- le décret n°95-380 du 10 avril 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Soriano, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, contrôleur des douanes et des droits indirects de 1ère classe, a bénéficié, d’un recul de limite d’âge d’admission à la retraite d’un an pour enfant à charge et a obtenu son maintien en activité pour carrière incomplète du 8 janvier 2023 au 19 août 2024. Puis, par courrier du 16 mars 2023, il a sollicité sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge d’admission à la retraite le 19 août 2024. Par une première décision, du 22 janvier 2024, sa demande a été rejetée et il a été informé de ce qu’il serait admis à la retraite au 20 avril 2024. Puis par une décision du 19 mars 2024, le directeur interrégional a annulé celle du 22 janvier 2024, a refusé sa demande de prolongation d’activité de surveillance et l’a informé de ce qu’il serait mis à la retraite par limite d’âge au 19 août 2024. Par les requêtes susvisées, il demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. B… concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
4. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité de la décision du 19 mars 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…)». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; (…) ».
6. Si le requérant soutient que la décision n’est pas signée, cette décision, qui concerne la gestion de la carrière de M. B…, a été générée via le système d’information des ressources humaines des ministères économiques et financiers (SIRHIUS) et est, ainsi, dispensée de signature en application des dispositions susmentionnées dans la mesure où elle comporte le nom, le prénom, la qualité et la mention du service de l’auteur. Le moyen tiré de l’absence de signature sera donc écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version applicable au présent litige : « I. ― La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. (…) / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. / (…) / II.- Le demandeur et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes : 1° Être médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ; 2° Satisfaire à des conditions d’acuité visuelle ; 3° Être apte au port et à l’usage des armes. L’examen médical comporte un dépistage de l’usage des produits illicites. Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l’entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer : « Le médecin autorisé à réaliser l’examen d’aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :1° Le médecin des gens de mer mentionné à l’article 5 du décret du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Le médecin habilité mentionné à l’article 6 du décret précité. ». Enfin, l’arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer fixe, notamment, les conditions d’acuité auditive à son paragraphe 26.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 5511-6 du code des transports : « Ne relèvent pas du 4° de l’article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d’un navire au sens du présent livre. ». Et aux termes du 4° de l’article L. 5511-1 « Pour l’application du présent livre, est considéré comme : (..) 4° « Gens de mer » : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit. ».
10. En premier lieu, M. B…, contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe, exerce les fonctions de chef de quart au sein de la brigade garde-côtes de Sète. Ainsi, en application de l’article 6 précité du décret du 10 avril 1995, il doit répondre aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer lesquelles sont constatées par le médecin des gens de mer. Dans ces conditions, en lui opposant ces conditions de santé particulières, prévues dans son statut d’agent des douanes et droits indirects, et en sollicitant l’avis du médecin des gens de mer, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 3 décembre 2015, qui a émis un avis d’aptitude avec restrictions le 7 septembre 2023, l’administration ne s’est pas méprise sur son statut d’agent des douanes. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que son administration aurait méconnu l’article L. 5511-6 du code des transports qui rappelle qu’un agent embarqué à bord d’un navire n’est pas un gens de mer. L’erreur de droit soulevée doit donc être écartée.
11. En deuxième lieu, par voie de conséquence de l’application des conditions d’aptitude des gens de mer aux agents des douanes qui exercent des fonctions de surveillance marines, M. B… ne peut utilement soutenir que l’administration devait prendre en compte le certificat médical du docteur C…, médecin du ministère de l’économie, indiquant « pas de restriction médicale au poste ce jour » et en cas de désaccord, saisir le comité médical de son ministère. Le moyen tiré du détournement de procédure manque en fait et doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur le certificat médical d’aptitude avec restrictions à la navigation maritime du 7 septembre 2023, établi par le médecin des gens de mer, que M. B… en eu connaissance de celui-ci et a été informé de la possibilité de former un recours devant le collège médical maritime dans un délai de deux mois. Par suite, le vice de procédure allégué manque en fait.
13. En quatrième lieu, au regard des fortes contraintes physiques qui pèsent sur les agents marins du ministère de l’économie, les réserves émises, non sérieusement contestées par l’intéressé, sur son aptitude aux missions de commandement et de veille, avec une restriction pour les missions à bord des annexes de la vedette des douanes, ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation que l’administration aurait commise en lui refusant une prolongation d’activité au-delà de l’âge limite de départ en retraite alors même qu’il avait été maintenu en activité en 2022 avec les mêmes réserves.
14. Enfin aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 mars 2024 procède au retrait de la décision du 22 janvier 2024 afin de rectifier l’erreur initialement commise quant à la date de son admission à la retraite pour limite d’âge. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant au retrait d’une décision créatrice de droit et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024.
S’agissant de la légalité de la décision du 22 janvier 2024 :
17. Par application du principe rappelé au point 3, les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2024 étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 22 janvier 2024 qu’elle a retirée.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402809 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 22 janvier 2024 dans la requête n° 2401646.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2401646 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. A… Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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