Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2025, n° 2503798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 11 août 2025, la SARL Domaine Equestre d’Etretat, représentée par Me Mathieu Leclerc, a transmis des pièces au Tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le 11 août 2025, la SARL Domaine Equestre d’Etretat a transmis des pièces au Tribunal, dont une décision du Conservatoire du Littoral du 11 juillet 2025 portant résiliation anticipée de la convention d’occupation à usage agricole dont elle bénéficie sur le domaine de la Sauvagère au Tilleul. Ces pièces n’étaient accompagnées d’aucun document contenant l’exposé de faits et moyens et aucune conclusion n’était soumise au juge. En admettant même que la SARL requérante doive être regardée comme ayant entendu contester la décision du 11 juillet 2025, aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens n’a été déposé dans le délai du recours contentieux de deux mois courant à compter de l’introduction de la requête. Ainsi, la requête de la SARL Domaine Equestre d’Etretat est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Domaine Equestre d’Etretat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Domaine Equestre d’Etretat.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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