Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2508561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le jury du concours de sapeur-pompier professionnel pour la session 2025 ne l’a pas déclarée admissible à ce concours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation en lui communiquant les seuils d’admissibilité, ainsi que toute mesure utile pour garantir le respect de ses droits.
Elle soutient que :
- elle a obtenu une moyenne générale de 16,49 sur 20 et que, malgré ses notes particulièrement élevées, elle n’a pas été déclarée admissible ; la décision attaquée ne comporte aucune motivation ni ne mentionne les seuils d’admissibilité et les critères et le barème appliqué par le jury pour attribuer les notes ;
- cette absence de précision rend impossible toute vérification du respect du principe d’égalité entre les candidats et ne permet pas d’apprécier la régularité de la procédure ;
- la décision attaquée n’a pas répondu aux exigences du principe de transparence ;
- il existe une incohérence manifeste entre les résultats obtenus et le fait qu’elle n’a pas été admissible ;
- la décision du jury est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une rupture d’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, la décision par laquelle un jury de concours déclare qu’un candidat, au vu des notes qu’il a obtenus, n’est pas reçu aux épreuves d’admissibilité de ce concours n’a pas à faire l’objet d’une motivation. Par conséquent, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, au vu notamment de ce que cette décision ne mentionne ni les seuils d’admissibilité ni les critères ou le barème appliqué par le jury, est inopérant.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée ne comporte aucune motivation spécifique ne suffit pas à faire regarder cette décision comme contraire au principe d’égalité entre les candidats ou à un principe de transparence. La requérante, qui ne se prévaut d’aucune autre argumentation à l’appui de ces moyens, n’assortit manifestement pas lesdits moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la valeur des épreuves qui ont pu fonder les notes attribuées par un jury de concours. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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