Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A… épouse A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond est recevable dès lors qu’il n’a pas été porté à sa connaissance les voies et délais de recours à l’encontre de la décision implicite née le 5 avril 2024 ;
- l’urgence est caractérisée alors qu’elle est maintenue en situation irrégulière malgré son droit au séjour en qualité de conjoint et de parent de français ; aucune attestation de prolongation de l’instruction ne lui a été délivrée et le délai anormalement long de traitement de sa demande par la préfecture la place dans une situation de précarité l’empêchant notamment de travailler ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français avec lequel la communauté de vie n’a pas cessé ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un enfant français ;
elle méconnaît l’obligation de délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2509711 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Galtier,
- les observations de Me Miran, susbitutant Me Huard et représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et insiste notamment sur l’urgence à statuer alors qu’elle a effectué la demande de titre de séjour dans le délai de validité de son visa long séjour, ce qui caractérise une situation présumée urgente en raison de l’irrégularité dans laquelle la place la préfète de l’Isère, faute notamment de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ; elle fait valoir en outre que la capture d’écran de son compte ANEF mentionne toujours à ce jour que sa demande est en cours d’instruction, de sorte qu’elle pouvait légitimement ignorer qu’un refus lui avait été opposé et n’en a donc pas eu connaissance avant la consultation d’un conseil spécialisé ; en tout état de cause, ce refus et cette instruction sont illégaux alors qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée pour justifier de la réalité de son union maritale.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au 8 octobre 2025 à 16h00.
Mme A… a présenté un mémoire complémentaire le 7 octobre 2025, qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est entrée en France le 6 novembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour délivré à raison de son mariage avec un ressortissant français. Le 5 décembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et s’est vue remettre une attestation de dépôt de sa demande, puis a été convoquée à un rendez-vous le 18 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… sollicite la suspension de l’exécution du refus implicite qui a été opposé à sa demande par la préfète de l’Isère le 4 avril 2024.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour soutenir que la condition d’urgence à suspendre la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour est remplie, Mme A… se prévaut de ce que depuis la date d’échéance de son visa long séjour le 16 avril 2024, il a été porté à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où elle est depuis placée en situation de précarité faisant obstacle à ce qu’elle puisse travailler, et alors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Toutefois, à supposer même que la préfète de l’Isère ait entendu opposer un refus implicite à la demande de titre de séjour de Mme A…, cette circonstance est sans incidence sur la situation existante pour l’intéressée depuis l’expiration de son visa le 16 avril 2024. Or, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’à la date à laquelle elle saisit le juge des référés le 17 septembre 2025, les conséquences de ce refus sur sa vie normale et familiale auraient été modifiées, lequel refus est donc sans incidence pratique et immédiate sur sa vie familiale. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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