Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2304860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme C… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours préalable contre sa décision du 20 octobre 2022 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au versement du revenu de solidarité active à compter du jour de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a perçu le RSA jusqu’au 20 juillet 2020, puis a fait l’objet d’un refus de titre de séjour annulé par un jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2021, que la préfecture a mis un an à exécuter ; elle n’a été mise en possession d’un titre de séjour que le 3 juillet 2023 ; l’absence de titre est imputable à l’administration ; dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant bénéficié d’un titre de séjour sans interruption depuis quatorze ans ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut à la mise hors de cause du département.
Il soutient que les contentieux concernant des créances ou ouverture de droits au RSA postérieures à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022 entre le département et l’Etat ne relèvent pas de sa compétence.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2025 et le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que la caisse a réexaminé la demande de Mme A… et régularisé sa situation le 20 mai 2025 par un paiement de 5 287, 66 correspondant à un rappel de RSA pour la période courant du mois de juillet 2023 au mois de septembre 2023 ; le 16 juin 2025, un nouveau paiement est d’un montant de 11 122,57 euros est intervenu au bénéfice de la requérante correspondant à la période courant du mois d’octobre 2022 au mois de novembre 2024 ; une demande de pièce complémentaire a été adressée à la requérante afin de régulariser la période courant du mois de janvier au mois de mars 2023.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis, qui précise que la situation de la requérante a été entièrement réexaminée jusqu’à la date de l’audience et que des rappels sont intervenus à son bénéfice concernant l’ensemble des périodes durant lesquelles elle n’avait pas d’activité.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 juin 2025 à 12h00, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2019. Par un jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2020 refusant le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois. Ce n’est que le 17 juin 2022 que le préfet a partiellement exécuté ce jugement en munissant Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour avant de lui délivrer, le 4 juillet 2022, une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 11 octobre 2022, Mme A… a présenté une demande de RSA. Par une décision du 20 octobre 2022 contre laquelle elle a formé un recours préalable, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la caisse sur son recours et qu’il soit enjoint à la caisse de procéder au versement du RSA à son profit à compter du jour où elle en a fait la demande.
Sur le droit de Mme A… au RSA :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée en du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire (…) ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « (…) Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles que le législateur a subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal administratif de Montreuil, versé au dossier par la caisse, que Mme A…, alors régulièrement présente sur le territoire depuis plusieurs années, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 2 octobre 2019. Par un jugement du 6 juillet 2021 rendu par le même tribunal, la décision de refus opposée par le préfet à sa demande le 20 juillet 2020 a été annulée et une injonction de réexamen a été prononcée à destination du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce n’est que le 17 juin 2022 que le préfet a muni la requérante d’une autorisation provisoire de séjour, avant de lui délivrer le 4 juillet 2022, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à travailler. Il suit de là, et n’est pas contesté par la caisse, que Mme A… doit être regardée, pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 262-4 du A… de l’action sociale et des familles, comme ayant été en situation régulière depuis plus de cinq ans à la date du 1er octobre 2022, date à laquelle elle a sollicité le versement du RSA. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier de cette allocation à compter du 1er octobre 2022 et à demander pour ce motif l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction de procéder au versement du RSA à compter du 1er octobre 2022 :
Il résulte des éléments présentés par la caisse au soutien de son mémoire en défense communiqué le 22 mai 2025 et des pièces complémentaires produites le 16 juin 2025 par cet organisme, lesquels n’ont pas donné lieu à observations de la part de la requérante, que l’organisme a réexaminé les droits de la requérante, notamment au titre du RSA, à compter du 1er octobre 2022 et a procédé à la régularisation de sa situation en procédant à plusieurs rappels. Toutefois, les éléments transmis par la caisse ne permettent pas de s’assurer qu’il a été procédé à un réexamen des droits au RSA de Mme A… jusqu’à la date du présent jugement. Par suite, et dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle la requérante a droit, il y a lieu de renvoyer Mme A… devant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour qu’elle procède à la fixation de ses droits à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hug, avocate de Mme A…, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022.
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur le recours préalable obligatoire formé par Mme A… contre la décision de la caisse du 20 octobre 2022 rejetant sa demande tendant à l’octroi du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme A… à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au présent jugement.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Hug, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Hug, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée pour information au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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