Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentante du collectif des riverains d’Arbusigny, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’ordonnance du 7 octobre 2025 n° 2508414 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (…) ». Et aux termes de l’article R. 833-1 de ce code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’article R. 833-1 du code de justice administrative, qui prévoit un recours en rectification en cas d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, ne trouve à s’appliquer que devant le Conseil d’Etat et les cours administratives d’appel, tandis que l’article R. 741-11 du même code, seul applicable devant les tribunaux administratifs, ne permet de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
La requérante demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 précité, de rectifier l’ordonnance du 7 octobre 2025 n° 2508414 qui serait, selon elle, entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Mais, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article R. 833-1 précité ne sont pas applicables devant les tribunaux administratifs. D’autre part, l’erreur matérielle que fait valoir la requérante étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, elle ne peut pas être corrigée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 741-11 précité.
La requête étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable, il y a lieu, en application des dispositions des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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