Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2300454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 du directeur général adjoint de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 29 août 2022 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 29 août 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et porte atteinte à son droit à une bonne administration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de
l’article 5.2 de la directive 20132/33/UE en ce qu’il n’a pas été informé de ses droits et obligations et des conséquences d’un refus des propositions par écrit et dans une langue qu’il comprend et que la notification de l’obligation de se présenter en centre d’accueil et d’évaluation des situations de Rouen n’a pas été faite avec l’assistance d’un interprète ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, notamment de sa condition de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. A D, directeur général adjoint de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en son nom propre, sans délégation de compétence.
Des observations au moyen d’ordre public présentées par
l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 6 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1996 à Rawalpindi (Pakistan), a sollicité l’asile au guichet unique le 29 août 2022. Il s’est vu remettre l’offre de prise en charge le même jour et s’est vu, à cette occasion, notifier une orientation en hébergement au centre d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) César Franck de Rouen qu’il a refusée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA). Par une décision du 17 novembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 31 août 2022 contre la décision du 29 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. La décision attaquée, qui a été signée par le directeur général adjoint de l’OFII dont la qualité figure seule en entête, est rédigée en ces termes : « En application des articles L551-15, D551-17 et L522-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je vous indique qu’après examen de votre dossier et prise en compte des éléments relatifs à votre situation personnelle et familiale, j’ai décidé de rejeter votre demande au motif que vous avez refusé l’orientation en région qui vous a été proposée ». Il résulte dès lors de l’ensemble de ces mentions que la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur général adjoint de l’OFII, en son nom propre, sans délégation de compétence. Dès lors qu’elle n’est pas signée pour le directeur général de l’OFII et par délégation, conformément à la décision du 10 novembre 2020 par laquelle M. D a reçu délégation du directeur général de l’OFII à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur, la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur et doit, par suite, être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’annulation de la décision du 17 novembre 2022 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le directeur général de l’OFII réexamine la situation de M. B et prenne une nouvelle décision relative aux CMA du demandeur d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 29 août 2022 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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