Rejet 28 septembre 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2302061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 2300411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bounnong, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 343,15 euros en réparation du préjudice résultant du refus illégal de financement de sa formation de diagnostiqueur immobilier et correspondant aux frais qu’il a exposés pour le suivi de cette formation ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors qu’il a sollicité, à plusieurs reprises, le financement de sa formation de diagnostiqueur immobilier, il n’a jamais été orienté vers le dispositif adéquat ;
— d’autres personnes ayant suivi la même formation ont bénéficié d’un financement par Pôle emploi ;
— alors que la formation de diagnostiqueur immobilier permet un retour à l’emploi rapide, c’est illégalement que Pôle emploi a refusé de prendre en charge sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en dernier lieu le 3 octobre 2022. Par plusieurs demandes des 28 juillet, 22 et 26 septembre 2022, il a sollicité, auprès des services de Pôle Emploi, une aide individuelle à la formation destinée à financer une formation de « diagnostiqueur immobilier ». Le recours formé par M. A tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa dernière demande, datée du 7 octobre 2022, a été rejetée par un jugement n° 2300411 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes. En outre, M. A a, par courrier du 24 février 2023, réceptionné par les services de Pôle emploi le 1er mars suivant, sollicité le remboursement des frais qu’il a exposés pour le suivi de la formation de « diagnostiqueur immobilier », à hauteur de 11 343,15 euros. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner Pôle emploi à lui rembourser cette somme.
2. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. Aux termes de l’article L. 6121-4 du même code : « Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation. () ». Aux termes de l’article L. 6323-4 de ce code : " I. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. () / II. -Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : () / 8° Pôle emploi ; () ".
3. Aux termes de l’article un de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l’aide individuelle à la formation régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 14 du 19 février 2015 : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’AIF peut venir abonder le compte personnel formation (CPF) mobilisé par un demandeur d’emploi. ».
4. Il résulte de ce qui précède que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi, portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de financement formée par M. A le 28 juillet 2022 a été rejetée le 3 août 2022 au motif que la formation de « diagnostiqueur immobilier » ne correspondait pas au projet professionnel établi avec son conseiller ou ne lui permettrait pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les deux autres demandes introduites par le requérant ont, quant à elles, été rejetées les 23 septembre et 7 octobre 2022 au motif qu’il existait un autre dispositif de financement de sa formation. M. A ne conteste pas le motif opposé dans la décision du 3 août 2022. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a jamais été redirigé vers le dispositif de financement adéquat de sa formation, il résulte au contraire de l’instruction, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement n° 2300411 du 28 septembre 2023, que Pôle emploi l’a informé des différentes modalités de financement susceptibles d’être mobilisées, au nombre desquelles figurent l’action de formation préalable au recrutement ou la préparation opérationnelle individuelle à l’emploi, et ce notamment en réponse à un courrier électronique du requérant du 18 octobre 2022. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d’emploi rapide, et à la marge d’appréciation dont dispose l’établissement, M. A ne démontre pas qu’il satisfaisait aux conditions pour bénéficier de l’aide individuelle de formation. A cet égard, la circonstance que d’autres personnes ayant suivi la formation de « diagnostiqueur immobilier » aient bénéficié de ce dispositif ne permet pas de démontrer que les demandes de prises en charge formées par M. A auraient été illégalement rejetées. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que Pôle emploi aurait commis une faute en rejetant ces demandes. M. A n’est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de cet établissement, devenu l’opérateur France Travail, à lui verser la somme de 11 343,15 euros en remboursement des frais qu’il a exposés pour le suivi de la formation de « diagnostiqueur immobilier ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Provence-Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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