Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 mars 2025, n° 2501300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de réévaluer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à la décision finale de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou du Conseil d’Etat ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de vérifier l’intégrité des documents de sa demande de réexamen et lui permettre de déposer personnellement les pièces à l’appui de son dossier ;
3°) d’examiner la responsabilité professionnelle de Coallia dans la gestion de son dossier.
Il soutient :
— que le rejet de sa demande d’asile résulte d’une défaillance et d’une déloyauté de l’agent Coallia l’ayant accompagné dans sa procédure devant l’OFPRA et la cour nationale du droit d’asile ;
— que sa demande de réexamen a été enregistrée à tort en procédure accélérée ;
— que l’OFII a supprimé à tort les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
— être actuellement sans hébergement et en situation de précarité extrême.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, L. 522-3 du code précité dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, si M. A soutient, sans toutefois le démontrer sérieusement, que la personne ayant accompagné ses démarches auprès de l’OFPRA et de la CNDA se serait abstenue de transmettre les pièces justificatives, et engagerait ainsi sa responsabilité professionnelle, il ne démontre pas avoir été privé de faire lui-même valoir l’ensemble des éléments dont il se prévaut tant lors de son entretien devant les services de l’OFPRA, que lors de l’audience devant la CNDA.
3. En second lieu, et comme cela résulte de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal sous le n° 2501269, le 27 mars 2025, ni la circonstance qu’il soit en procédure de réexamen de sa demande d’asile, ni la circonstance qu’il ait déposé un recours devant le Conseil d’Etat ne sont de nature à lui ouvrir le droit au maintien du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun élément dont se prévaut l’intéressé dans la présente requête, déposée le lendemain de l’ordonnance n° 2501269 précitée, n’est de nature à établir que la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative et notamment des articles L. 521-2, L.521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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