Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2512562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 décembre 205, M. B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours à compter de la même date, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et de la circonstance qu’il ne peut travailler et ne peut ainsi prétendre à un logement dans le parc privé alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires enregistrés le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré un rendez-vous pour le 7 janvier 2026 afin de procéder à la prise d’empreinte et qu’il lui est matériellement impossible de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512560, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1991 soutient être entré en France en avril 2015. Le 8 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… est père d’un enfant français né en 2024 et que, du fait de sa situation administrative, il est dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille composée par ailleurs de quatre enfants mineurs, née d’une précédente union de sa compagne. Il soutient, sans être contesté par la préfète, être en possession d’une promesse d’embauche, qui lui permettrait d’accéder à un logement dans le parc locatif privé pour l’ensemble de sa famille. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les meilleurs délais. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’un rendez-vous a été fixé pour une prise d’empreintes le 7 janvier 2025 et que la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction est matériellement impossible avant cette opération, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce document à l’intéressé dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que M. B… se soit présenté à ce rendez-vous. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de trois semaines à compter de la même date, sous réserve que M. B… se soit présenté au rendez-vous qui lui a été fixé pour la prise d’empreintes le 7 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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