Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 janv. 2026, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 508,32 euros et lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 211,30 euros, et de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes dans leur dernier état.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable des erreurs de calcul de la CAF ; qu’elle est dans l’incapacité de régler ses dettes avec un salaire de 1 255 euros et un loyer de 430 euros, sans droit aux APL.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement sociale (ALS) pour la location de sa résidence. Deux indus de ces allocations lui ont été réclamés pour un montant respectif de 1 508,32 euros (créance IN5 001) et de 211,30 euros (créance IN4 001). Saisie d’une demande de remise gracieuse de ces indus, la directrice de la CAF a refusé de lui accorder une remise pour l’indu d’APL mais lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50% de la dette d’ALS par deux décisions du 26 mars 2024. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la CAF aurait commis une erreur de calcul pour contester un refus de remise gracieuse de dette. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, si la requérante invoque une situation de précarité, elle n’apporte toutefois aucune précision documentée sur ses ressources et charges, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier si cet état de précarité ferait effectivement obstacle au règlement du reliquat de ses dettes et justifierait ainsi qu’une remise totale de celles-ci lui soit accordée. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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