Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2418123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente de ce réexamen un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les observations de Me Azoulay Cadoch, représentant M. A,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 décembre 1997 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré sur le territoire français en février 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé, le 20 novembre 2024, sur le territoire français. En l’absence de document l’autorisant à séjourner en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 20 novembre 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis février 2018, vit en concubinage depuis novembre 2021, soit près de trois ans, avec une compatriote, qu’il connaît depuis 2017 ainsi qu’en attestent les photographies versées au dossier, laquelle est par ailleurs titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 décembre 2024, et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2023. En outre, la compagne de M. A a conclu un contrat à durée indéterminée, à temps plein, en novembre 2024, en qualité de cadre consultante en informatique, avec une rémunération fixée à la somme annuelle de 34 000 euros et a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut. Au demeurant, cette dernière a obtenu une autorisation de travail, délivrée le 13 février 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pénale de relaxe du 21 février 2025 pour les faits de vol et de recel d’une serticeuse reprochés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’éloignement dont il a fait l’objet méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n’impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l’annulation d’une mesure d’éloignement, autorise l’intéressé à travailler. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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