Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2509772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025, notifié le 11 août 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de départ volontaire est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Sépulcre, représentant M. A, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 24 avril 1977, détenu au centre pénitentiaire de Tarascon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. M. A bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de fait propres à la situation de M. A, notamment les circonstances qu’il n’a pas pu voir sa situation administrative régularisée au regard du séjour puisqu’il n’a pas poursuivi sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire déposée le 20 octobre 2020 auprès de la préfecture de l’Isère, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, bien que présentant un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Le préfet mentionne, également, la présence en France de son enfant majeur et de sa mère. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs des décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A fait valoir qu’il dispose de solides attaches en France, la majorité des membres de sa famille étant de nationalité française. Il produit plusieurs photographies le représentant aux côtés de différents membres de sa famille ainsi que plusieurs attestations de sa nièce, de sa sœur et de son fils témoignant de son attachement à la France depuis de nombreuses années et des difficultés personnelles qu’il aurait traversées et qui auraient entravé le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si son entreprise de peinture a effectivement été fermée le 19 juin 2007, le requérant ne justifie d’aucune démarche entreprise depuis cette date en vue d’une réinsertion professionnelle. Par ailleurs, il se borne à faire état de ses difficultés personnelles pour expliquer qu’il n’aurait pas pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis plusieurs années. Si M. A se prévaut de la présence de son fils, né le 3 février 1998, celui-ci est désormais majeur et autonome et le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de dépendance ou d’attaches particulièrement étroites avec ce dernier. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York selon lesquelles : « Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale », dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant vouées au rejet, le moyen développé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fondé sur l’exception d’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne présentait pas, au surplus, les garanties de représentation suffisantes, bien que présentant un passeport en cours de validité. M. A ne conteste pas avoir été condamné à cinq reprises, le 8 novembre 2006 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 7 avril 2010 pour dégradation, détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 27 octobre 2020 pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 14 avril 2022 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et défaut d’assurance et, le 19 juillet 2023, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, récidive et rébellion. Par suite, en raison de la nature, du caractère récent de la plupart de ces faits et de leur réitération, M. A entrait bien dans le cas visé au 1°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser, pour ce seul motif, d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire étant vouées au rejet, le moyen développé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, fondé sur l’exception d’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que le requérant n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, M. A ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il dispose de solides attaches familiales et personnelles en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne démontre pas de l’intensité de ses liens et n’établit pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et présenterait un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant vouées au rejet, le moyen développé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, fondé sur l’exception d’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Léo Sépulcre et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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