Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 sept. 2025, n° 2426087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme A F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs C, D et E G, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 45 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement à compter du jugement du 21 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnues prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B Guglielmetti en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et/ ou hébergée chez un particulier. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme F un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme F à compter du 11 avril 2019.
4. D’autre part, premièrement, par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme F pour les périodes antérieures au 14 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Deuxièmement, par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme F pour les périodes antérieures au 21 mars 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 mars 2024.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué. La requérante et ses trois enfants mineurs sont toujours dépourvus de logement et sont hébergés chez la mère de Mme F, dans un appartement exigu de deux pièces dans lequel ils occupent le salon. Il résulte en outre de l’instruction que cet appartement est humide et qu’il présente des traces de moisissures. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme F, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence depuis le 22 mars 2024, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 600 euros tous intérêts compris à la date du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros à verser à Me Partouche-Kohana, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme F une somme de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Partouche-Kohana, avocate de Mme F, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Partouche-Kohana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à la ministre chargée du logement et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
Le greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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