Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise sans que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui soit transmis au préalable ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des prévisions de la circulaire du 12 juillet 2021 ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment le courrier du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français qui n’existe pas.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Elatrassi, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français alors même que l’arrêté du 9 mai 2025 ne contient pas une telle mesure. Ces conclusions dirigées contre une décision qui n’existe pas sont donc irrecevables.
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. »
S’il ressort des pièces produites que l’arrêté du 9 mai 2025 a été pris après la consultation de la commission du titre de séjour, qui a donné le 11 juillet 2024 un avis favorable à son admission au séjour, il n’est pas démontré que cet avis aurait été communiqué à M. A…. Alors même que cet avis, au demeurant non motivé, lui était favorable, le défaut de communication de l’avis avant l’édiction de l’arrêté litigieux portant refus de séjour a été de nature à priver M. A… de la garantie tirée de la possibilité de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour en tenant compte des motifs de l’avis et des débats tenus en séance. M. A… est donc fondé à soutenir que le refus de titre en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Ces annulations impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y soit utile de prononcer une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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