Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 juin 2024, n° 2105910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2021, 29 avril 2022, 1er septembre 2022, 11 octobre 2022, 19 décembre 2022 et 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Arras à lui verser la somme de 106 017,36 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 mars 2022, en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’accident survenu le 18 mars 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arras la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son action indemnitaire n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par la procédure pénale qu’il a introduite à l’encontre de la commune d’Arras par dépôt de plainte enregistrée le 26 août 2013 et son état étant consolidé seulement depuis le 2 septembre 2019 ;
— la responsabilité de la commune d’Arras est engagée à raison du défaut d’entretien normal du portail du théâtre municipal d’Arras, ouvrage public, à l’égard duquel il avait la qualité d’usager, résultant de la chute d’un élément de son ornement ;
— la responsabilité de la commune d’Arras est engagée, sans faute, dès lors qu’il a été victime d’un accident de trajet ;
— il en résulte des préjudices qui se décomposent comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros ;
* préjudice moral : 15 000 euros ;
* souffrances endurées : 10 000 euros ;
* troubles dans les conditions d’existence : 30 000 euros ;
* frais de déplacement : 8 975,47 euros ;
* dépenses de santé : 2 041,89 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2022, 1er décembre 2022 et 19 juin 2023, la commune d’Arras, représentée par Me Le Rioux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les « entiers frais et dépens ».
Elle soutient que :
— à titre principal, la créance est prescrite en application des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dès lors que la consolidation de l’état de santé du requérant remonte à 2016 ;
— à titre subsidiaire, le requérant ne justifie ni du principe ni du montant des indemnités demandées ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être limitée à la somme de 5 000 euros, celle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à la somme de 15 000 euros ;
— les préjudices physique et moral, les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence ne peuvent être indemnisés ;
— le préjudice financier n’est pas justifié.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Fillieux, avocat de M. A,
— celles de Me Houlmann,substituant Me Le Rioux, représentant la commune d’Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2013, M. A, assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe au sein du Conservatoire à rayonnement départemental d’Arras, a été percuté par un élément en fer forgé s’étant détaché de l’imposte du portail donnant accès à la salle des concerts du théâtre située place du Théâtre à Arras. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été hospitalisé au centre hospitalier d’Arras jusqu’au 19 mars 2013, pour une plaie occipitale, une contusion du genou gauche, des cervicalgies avec contracture des trapèzes et des dorsalgies diffuses D5-D7 latéralisées à gauche. Par avis du 4 octobre 2019, la commission de réforme a retenu que cet accident était imputable au service. M. A a demandé, le 25 mars 2021, à la commune d’Arras de l’indemniser des préjudices qu’il a subis en raison de l’accident évoqué précédemment. Sa demande étant restée sans réponse, M. A demande au tribunal de condamner la commune d’Arras à lui verser la somme de 106 017,36 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’accident survenu le 18 mars 2013.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
3. Pour l’application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A est suivi pour des acouphènes, une hyperacousie, des céphalées persistantes, et des douleurs du rachis et lombaires, en lien avec l’accident du 18 mars 2013, qui a nécessité, postérieurement au 17 avril 2018, date de consolidation retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 août 2019, la reprise d’un protocole complet de mésothérapie et thérapeutique manuelle. A la date du 17 avril 2018 et malgré la poursuite du traitement, l’état de santé de M. A, consécutivement à l’accident du 18 mars 2013, était insusceptible d’évoluer dans un sens favorable, la circonstance qu’il ait repris ses activités professionnelles seulement le 2 septembre 2019, étant sans incidence sur la définition de la date de consolidation. Il doit donc être regardé comme consolidé, à cette date, pour l’application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée.
5. D’autre part, il résulte en outre de l’instruction que M. A a déposé plainte contre la commune d’Arras le 26 août 2013 relativement aux faits du 18 mars 2013. Cette plainte, qui portait sur le fait générateur de la créance de la commune d’Arras au sens et pour l’application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 cité au point 2, a été classée sans suite. Toutefois, M. A, qui s’était constitué partie civile à l’occasion du dépôt de plainte, avait formé un recours contre cette décision, conduisant à la reprise de la procédure pénale par la saisine du juge d’instruction, le 14 décembre 2015, par le procureur de la République pour des faits de blessures involontaires, à l’origine d’une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, aggravés par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, à l’encontre de la commune d’Arras. A la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune d’Arras, le 25 mars 2021, il n’était pas statué sur l’action pénale avec constitution de partie civile du requérant de sorte que le cours de la prescription n’avait pas repris. Par suite, l’exception de prescription quadriennale invoquée par la commune d’Arras en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
7. Il résulte de l’instruction que l’accident de M. A survenu le 18 mars 2013 a été reconnu imputable au service le 4 octobre 2019 avec des taux d’incapacité physique permanente fixés, le 4 septembre 2020, à 5 % pour le syndrome post commotionnel, à 5 % pour la pathologie douloureuse du rachis, à 4 % pour les troubles ORL et à 6 % pour le retentissement psychologique. Par ailleurs, par un jugement correctionnel du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a condamné la commune d’Arras à une peine de 50 000 euros d’amende dont 30 000 euros avec sursis pour n’avoir pas respecté, en sa qualité d’employeur, les obligations de sécurité mises à sa charge par le code du travail, ces manquements ayant été à l’origine d’une incapacité totale de travail d’un mois sur la personne de M. A. Aucune indemnité en réparation des préjudices subis par M. A n’a été allouée, ce dernier s’étant constitué partie civile sans toutefois formuler de conclusions à fin de versement d’une indemnité. M. A peut ainsi solliciter de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices personnels.
S’agissant des préjudices :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la date de consolidation doit être fixée au 17 avril 2018.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, si M. A sollicite le remboursement de dépenses d’ostéopathie, il justifie, après une mesure d’instruction complémentaire, avoir exposé la somme de 3 385 euros et affirme avoir reçu le remboursement de la somme totale de 758,11 euros du fait d’une participation de l’assureur de la commune à hauteur de 16,13 euros par séance. Par suite, il est seulement fondé à demander le remboursement de la somme de 2 626,89 euros (3 385 – 758,11) au titre des dépenses engagées.
10. En second lieu, M. A justifie avoir dû se déplacer pour des hospitalisations, consultations, examens et expertises en lien avec l’accident du 18 mars 2013, selon le tableau figurant en page 17 à 19 de la requête introductive d’instance à l’exception du bilan réalisé par radiothérapie panoramique dentaire du 8 avril 2013 et de la prescription de ce bilan par le Dr C dont il n’est pas démontré qu’il serait en lien avec l’accident précité. De même, le requérant ne justifie que d’un rendez-vous d’audiologie sur deux au centre auditif Arras Audition Santé.
11. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour des véhicules de 7 cv et plus, selon les années en cause, de 2013 à 2021, de 0,587 (2013), 0,592 (2014), 0,595 (2015 à 2019), 0,601 (2020 et 2021) par kilomètre, ainsi que des distances les plus courtes pour se rendre aux lieux précités, il sera fait une juste appréciation du montant des frais de déplacement exposés par M. A à la somme de 8 931,92 euros. Cette somme sera mise intégralement à la charge de la commune d’Arras.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le tribunal judiciaire d’Arras et remis le 4 février 2019, que M. A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total, en lien avec l’accident du 18 mars 2013, pendant la période d’hospitalisation du 18 mars 2013 au 19 mars 2013, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 mars 2013 au 1er janvier 2017, et de 10% du 2 janvier 2017 à la date de consolidation telle que fixée au point 4.
13. Dès lors, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 5 926,50 euros ([15 x 2] + [15 x 1 384 x 0,25] + [15 x 471 x 0,10]), qui sera mise à la charge de la commune d’Arras.
14. En second lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7, selon le barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la somme de 4 162 euros, qui sera mise à la charge de la commune d’Arras.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise du 4 février 2019 auprès du tribunal judiciaire d’Arras, que M. A, né le 18 janvier 1965, présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 18 mars 2013. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par M. A, en évaluant son préjudice à la somme de 13 000 euros qui sera mise à la charge de la commune d’Arras.
16. En deuxième lieu, M. A sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral constitué du retentissement psychologique de l’accident à titre permanent. Ce poste de préjudice étant inclus dans le déficit fonctionnel permanent qui correspond aux affections définitives des capacités de la victime qu’elles soient physiques, psychosensorielles, intellectuelles ou qu’elles constituent des douleurs séquellaires permanentes. Dès lors, ce poste de préjudice ayant été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, M. A n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A, saxophoniste et enseignant artistique au sein du Conservatoire à rayonnement départemental d’Arras, doit porter des bouchons antibruit et des générateurs de bruit blanc notamment lorsqu’il joue de son instrument. Cependant, s’il fait valoir ne plus pouvoir pratiquer le ski, la randonnée, l’escalade et avoir perdu en autonomie, il ne l’établit pas. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément résultant de l’accident dont il a été victime en l’évaluant, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent mentionné au point 7, à la somme de 4 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. A n’allègue pas pouvoir prétendre, sur le fondement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, à une indemnisation complémentaire, à celle dont il doit bénéficier en tant qu’agent de la commune, que la commune d’Arras doit être, sans qu’il soit besoin d’examiner cet autre fondement de responsabilité, condamnée à lui verser une somme totale de 38 647,31 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
20. L’indemnité allouée au requérant en réparation des préjudices subis sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. M. A a demandé, par sa requête, enregistrée le 22 juillet 2021 la capitalisation des intérêts. A cette date les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à compter du 25 mars 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
21. Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente procédure, les conclusions de la commune défenderesse sur ce point doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Arras une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Arras une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Arras est condamnée à verser à M. A la somme de 38 647,31 euros, en réparation des préjudices subis par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2022 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Arras versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d’Arras et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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