Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 4 juillet 2025, Mme B… A…, représenté par Me Loehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la mettre sans délai en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut la mention « étudiant », le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Loehr de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut et en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre de la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les soins nécessité par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de décision portant interdiction de retour :
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normales et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
elles sont entachées d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas été tenu compte de ses attaches en France et de ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a commis aucune infraction ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il ne s’est pas cru à tort en compétence liée ;
les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés ;
les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 20 novembre 1991, est entrée en France le 12 février 2018, selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé depuis le 20 décembre 2018, dont elle a en sollicité en dernier lieu le renouvellement le 11 octobre 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’encontre de la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9 et L. 611-1 3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il indique, d’une part, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale et que son défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci. Il examine, d’autre part, sa situation personnelle et familiale, et indique qu’il n’y est pas porté une atteinte disproportionnée. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement contenues dans l’arrêté attaqué comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que les décisions contestées auraient été prises en omettant d’examiner la situation particulière de l’intéressée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait crue à tort liée par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle a entendu s’approprier les termes.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 27 janvier 2025, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et voyager sans risque vers celui-ci. L’intéressée, qui conteste la disponibilité des soins dans son pays d’origine, indique souffrir d’une infection par le VIH, pour lequel elle suit depuis 2022 un traitement d’immunothérapie à l’aide du médicament « Juluca », composé de rilpivirine, laquelle n’est pas substituable dès lors qu’elle a pu développer des effets secondaires à d’autres traitements. Elle produit notamment une liste de médicaments disponibles en Côte-d’Ivoire sur laquelle ne figure pas le rilpivirine, et produit en outre l’index pharmaceutique de la nouvelle pharmacie de Côte-d’Ivoire, dont il ressort que cette molécule n’y est pas commercialisée. Toutefois, les allégations de l’intéressée selon lesquelles le rilpivirine serait le seul principe actif adéquat pour le traitement d’immunothérapie qu’elle indique suivre ne sont pas justifiées, dès lors que les documents produits par la requérante font apparaître plusieurs autres molécules disponibles en Côte-d’Ivoire dans le cadre d’un traitement d’immunothérapie. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié pour sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Pour les motifs indiqués au point précédent, il n’est pas établi que la requérante continuait de remplir les conditions requises pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre des article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait entendu de son propre chef examiner son admission au séjour sur un tel fondement. Les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition doivent être écartés comme inopérants.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante fait valoir résider en France depuis 2016, de manière régulière depuis le 20 décembre 2018, elle ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Rien ne fait obstacle à ce que son concubin, originaire tout comme la requérante de Côte-d’Ivoire, et dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’il disposerait d’un titre de séjour, accompagné de leur enfant né en 2019, retournent dans leur pays d’origine, et que l’enfant y poursuive sa scolarité. En outre, si la requérante se prévaut de l’exercice d’un emploi de vendeuse, compte tenu de la durée et de la nature d’un tel emploi, elle ne peut justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions les décisions contestées ne portent pas à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de l’intéressée.
Sur les moyens communs à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, les moyens présentés dans la requête sommaire de l’intéressée et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 12, ni la décision d’éloignement, ni la décision portant interdiction de retour ne portent à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive. Pour ces mêmes motifs, elles ne portent pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’une part, si la requérante fait valoir risquer des discriminations du fait de son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, les seuls éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir avec suffisamment de vraisemblance qu’elle serait exposée personnellement à de tels agissements, ni même, à les supposer encourus, qu’ils constitueraient, au regard de leur gravité, des traitements inhumains et dégradants. D’autre part, pour les motifs indiqués ci-dessus, il n’est pas davantage établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après examen de la situation familiale de l’intéressée, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement motivée assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, il prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, et indique qu’il n’est pas méconnu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, de l’absence de menace pour l’ordre public qu’elle représente, et du fait qu’elle n’avait pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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