Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2601800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme I… F…, représentée par Me Payet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités roumaines, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Payet, représentant Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et les observations de Mme F… qui déclare vouloir rester en France auprès du père de son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… F… ressortissante nigériane née le 30 avril 1999, a déclaré être entrée régulièrement en France le 17 octobre 2025 en provenance d’un autre Etat membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 7 novembre 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un passeport nigérian valable du 10 février 2021 au 9 février 2026 muni d’un visa délivré par les autorités roumaines valable du 15 octobre au 8 novembre 2025. Par un arrêté du 25 février 2026 dont Mme F… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités roumaines, pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a consenti à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, chef du bureau de l’asile, et de Mme D… B…, adjointe, une délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant de l’autorité préfectorale prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… ou Mme B… n’étaient pas absents ni empêchés à la date de signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions et stipulations applicables, indique avec précision les éléments de fait caractérisant la situation de Mme F…, sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d’asile, en particulier la circonstance qu’elle était titulaire d’un visa roumain en cours de validité au sens de l’article 12-2 du règlement Dublin. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ».
8. La Roumanie, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 3 prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. En se bornant à soutenir que la Roumanie ne présente pas de garantie sur sa prise en charge médicale en raison de son état de grossesse, la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 du règlement du 26 juin 2013, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée récemment sur le territoire et n’y dispose d’aucune attache personnelle ou familiale. S’il ressort également des pièces du dossier qu’elle est enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée et que cet enfant a été reconnu par M. H… ressortissant nigérian qui réside en France en situation irrégulière, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté et l’intensité des liens entre eux qui en tout état de cause ne peut être supérieure à 4 mois l’intéressée n’étant entrée en France que le 17 octobre 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse de l’intéressée se déroulerait dans des conditions difficiles imposant un suivi uniquement en France. Dans ces conditions, la requérante ne montre pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme F… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F…, à Me Payet et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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