Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2608508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une nouvelle demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une autorisation de travail à son employeur au motif qu’elle ne dispose pas de document de séjour en cours de validité, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé un titre de séjour en qualité de salariée ;
- convoquée à la préfecture de Seine-et-Marne pour la prise de ses empreintes, le rendez-vous a été annulé au motif qu’elle a déménagé dans le département de Seine-Saint-Denis ;
- elle n’a pu signaler son changement d’adresse en raison d’un blocage de son compte sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France ;
- une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée en qualité d’étudiante en recherche d’emploi, ce qui ne correspond pas à sa situation, alors que la préfecture de Seine-et-Marne disposait d’un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salariée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui délivrer un document de séjour dans l’attente de son changement de statut ;
- elle ne peut contester le refus d’autorisation de travail, dont seul son employeur peut demander l’annulation ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est mépris sur sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour comportant une mention inexacte sans tenir compte de sa demande de titre de séjour présentée à la préfecture de Seine-et-Marne, puis en refusant l’autorisation de travail alors que cette autorisation était expirée ;
- l’irrégularité de sa situation résulte de dysfonctionnements administratifs, en lien avec l’absence de transfert de son dossier à la nouvelle préfecture compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante béninoise née le 9 juin 1991, est entrée régulièrement en France au cours de l’année 2021 et était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » et valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Dans un courrier joint à sa requête, elle explique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne au cours de l’année 2023 et avoir été convoquée pour la prise de ses empreintes en mai 2024. Cependant, Mme A… ayant déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de Seine-et-Marne l’a informée, par un courrier du 21 juin 2024, que sa demande de titre de séjour ne pouvait recevoir de suite favorable et qu’il lui appartenait de se rapprocher des services préfectoraux de son lieu de résidence. Il ne ressort ni de ce courrier, ni d’aucune autre pièce versée à l’instance, que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris une décision favorable en vue de lui accorder un titre de séjour en qualité de salariée. Au demeurant, la requérante, qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, ne démontre pas même avoir présenté cette demande au titre d’une activité professionnelle. Si elle se prévaut de dysfonctionnements administratifs dont aurait résulté une absence de prise en charge de son dossier par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, invoquant notamment un blocage de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, elle ne produit aucun élément en ce sens expliquant notamment l’impossibilité pour elle de déposer une demande de titre de séjour auprès des services compétents à compter de juin 2024. Il ressort de ses propres déclarations, dans le courrier précité, que l’autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 4 décembre 2025, lui a été délivrée, à sa propre demande, en qualité d’étudiante à la recherche d’un emploi, de sorte qu’elle ne saurait se plaindre de ce que ce document de séjour n’aurait pas correspondu à sa situation. Si elle fait encore état d’une demande de changement de statut présentée le 18 novembre 2025, classée sans suite en l’absence d’autorisation de travail, il résulte des termes mêmes des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail. Contrairement encore à ce qu’elle soutient, Mme A… est recevable à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2026 refusant d’accorder, à son profit, une autorisation de travail à son employeur. Dans ces conditions, les mesures qu’elle demande au juge des référés, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen d’une demande de titre de séjour en qualité de salariée, dont elle ne démontre pas avoir saisi le préfet, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une nouvelle demande, alors que le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas subordonnée à une telle autorisation, ne revêtent aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et alors que Mme A… ne donne en outre aucune précision sur le caractère urgent des mesures demandées, sa requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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