Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, l’a affectée avec délégation de gestion auprès de la direction générale des douanes et droits indirects pour exercer les fonctions d’enquêtrice de l’unité de renseignement fiscal au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières durant trois ans à compter du 1er mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cet arrêté ;
d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics, en premier lieu, d’exécuter la mesure de suspension prescrite par l’ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, de la maintenir dans son affectation actuelle, en troisième lieu, de maintenir le versement de sa rémunération actuelle, comprenant les « accessoires de rémunération et indemnités afférents » ;
d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte définitive dont il fixera le montant ainsi que la date d’effet ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’est invoquée devant lui une irrecevabilité propre à la demande de suspension dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou vaut aussi bien, à l’instar de celle tenant au caractère insusceptible de recours de l’acte en litige, pour cette demande et pour la requête en annulation ou en réformation dont elle constitue l’accessoire, le juge des référés doit se prononcer sur la fin de non-recevoir ainsi opposée au titre de la recevabilité de la demande en référé et, par suite, rejeter celle-ci comme irrecevable si l’irrecevabilité en cause lui apparaît caractérisée en l’état de l’instruction. Il lui appartient en outre, le cas échéant, de relever d’office une telle irrecevabilité dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
Un fonctionnaire ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler une décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige fait droit à une demande présentée le 25 novembre 2024 par Mme B…. Par suite, les conclusions de celle-ci tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, manifestement irrecevables.
En outre, lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de la présentation de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée […] ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige comporte, à son article 3, les mentions exigées à l’article R. 421-5 du code de justice administrative et que Mme B… en a reçu notification le 17 mars 2025. Le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cet arrêté a dès lors expiré le 19 mai 2025 et n’a pu être prorogé par le recours administratif que la requérante a ultérieurement formé par une lettre datée du 3 décembre 2025. Il apparaît ainsi, en l’état de l’instruction, que la requête en annulation dont l’intéressée a par ailleurs saisi le tribunal sous le n° 2604115 le 12 mars 2026 est manifestement tardive donc irrecevable. Il s’ensuit qu’aucun des moyens invoqués dans la présente instance à l’appui des conclusions à fin de suspension ne saurait être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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