Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2210006
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de demande de permis

    La cour a estimé que les dispositions ne prévoient pas l'obligation de fournir des plans de coupe détaillant l'aménagement intérieur, et que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour justifier la délivrance du permis.

  • Rejeté
    Non-respect des distances minimales entre façades et limites séparatives

    La cour a constaté que la façade sud respecte les distances minimales requises par le règlement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Excès de l'emprise au sol de la construction

    La cour a jugé que le calcul de l'emprise au sol était conforme aux dispositions du PLU, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Largeur insuffisante de la rampe d'accès au parc de stationnement

    La cour a constaté que le projet ne comporte pas de rampe d'accès nécessitant une largeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance des places de stationnement

    La cour a jugé que le nombre de places de stationnement était conforme aux exigences réglementaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-retention des eaux pluviales sur la parcelle

    La cour a constaté que le projet incluait des dispositifs de rétention des eaux pluviales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des performances énergétiques

    La cour a jugé que le projet respectait les exigences réglementaires en matière de performances énergétiques, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-conformité du plancher du rez-de-chaussée par rapport à la cote de casier

    La cour a constaté que le plancher était au-dessus de la cote de casier, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la prescription de l'article 4 du permis

    La cour a jugé que la prescription était conforme aux exigences réglementaires, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme C demandent l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'Issy-les-Moulineaux à la SNC Miquel pour un immeuble de logements. Ils soulèvent plusieurs questions juridiques, notamment l'incomplétude du dossier, le non-respect des distances minimales, l'emprise au sol excessive, et des prescriptions illégales. Le tribunal, après examen des arguments, conclut que les moyens soulevés ne sont pas fondés et rejette la requête d'annulation. En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder les sommes demandées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2210006
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210006
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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