Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2210006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 15 février 2023, M. et Mme C, représentés par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la Commune d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SNC Miquel un permis de construire en vue de construire un immeuble de logements collectifs 7 rue Marcel Miquel ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la SNC Miquel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est incomplet au regard des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comportait pas de plans de coupe intérieure des pièces en rez-de-chaussée et comportait des plans erronés quant à l’échelle utilisée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU de la commune, dès lors que la façade sud ne respecte pas les distances minimales exigées entre l’implantation des façades et les limites séparatives ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB9 du règlement du PLU de la commune, dès lors que l’emprise au sol de la construction excède 50 % de l’unité foncière ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB12.1.2 du règlement du PLU de la commune, dès lors que la rampe d’accès au parc de stationnement n’est pas d’une largeur suffisante ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB12.2.1 du règlement du PLU de la commune, dès lors qu’il ne prévoit que 8 places de stationnement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB4.2.4 du règlement du PLU de la commune, dès lors qu’il ne retient pas les eaux pluviales sur la parcelle ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 15 du règlement du PLU de la commune relatives aux performances énergétiques à atteindre ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article I.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation, aux motifs que le plancher de l’appartement du rez-de-chaussée est situé sous la cote casier, que les locaux techniques situés sous celle-ci ne sont ni cuvelés ni compensés et que la hauteur sous poutre dans le parc de stationnement en sous-sol est insuffisante ;
— l’article 4 du permis constitue une prescription illégale ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 22 mai 2023, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Barbara Rivoire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 22 mai 2023, la SNC Miquel, représentée par Me Vincent Guinot, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des éventuels vices de légalité que le tribunal aurait constatés et en outre à ce que M. et Mme C lui verse une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubois, représentant les requérants, de Me Santangelo, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux et de Me de Champeaux, représentant la SNC Miquel.
Une note en délibéré présentée par la SNC Miquel a été enregistrée le 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a délivré le 17 janvier 2022 un permis de construire à la SNC Miquel en vue de construire un immeuble de logements collectifs sis 7, rue Marcel Miquel dans cette commune. M et Mme C, voisins du projet, en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants font valoir que le dossier de demande de permis est incomplet au regard des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas de plans de coupe intérieure des pièces en rez-de-chaussée. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas que la demande de permis de construire doit comporter des plans de coupe détaillant l’aménagement intérieur de la construction projetée. En outre, la demande de permis comporte plusieurs plans de niveaux et un plan de coupe du terrain avant et après travaux. Si les requérants soutiennent également que le report d’échelle sur les plans est erroné ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de la demande de permis de construire au regard des dispositions précitées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB7.4 du règlement : " 7.4. Dispositions relatives à l’implantation des façades en retrait. 7.4.1 – La distance (L) comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade comportant une baie principale à une limite séparative doit être supérieure ou égale à la hauteur (H) diminuée de 3 m, avec un minimum de 8 m : L = H – 3 (min 8 m) / () 7.4.2 – la distance comptée perpendiculairement, en tout point, d’un élément de façade ne comportant pas de baie principale aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur H du bâtiment en ce point, sans pouvoir être inférieure à 3 m A/2 – 3 (min 3 m)/ () ".
4. M. et Mme C font valoir que la façade sud ne respecte pas les distances minimales exigées entre l’implantation des façades et les limites séparatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans d’élévation PC5.2, PC5.3 et PC5.4 et du plan de masse PC2.1, que la façade sud de l’immeuble comporte des baies et est implantée à plus de 8 mètres de la limite séparative de fond de parcelle et que ses deux pans successifs, d’une hauteur de 11,71 m et de 14,73 m, sont éloignés de cette limite séparative d’une distance au moins égale à ces valeurs, diminuée de 3 mètres. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la façade des appartements situés en rez-de-chaussée et en R+1 aurait dû être située à plus de 6 m de la limite séparative sud, il ressort des pièces du dossier que cette façade est située à plus de 8 m de cette limite. Enfin la façade sud du volume abritant le local à vélos surplombé d’une terrasse ne comporte pas de baies, se situe à plus de 3 mètres de la limite séparative sud et s’élève à 3,32 m de hauteur. Elle respecte ainsi les dispositions de l’article 7.4.2 du règlement. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 9.1 du règlement : « L’emprise au sol ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. Pour les terrains d’angle, l’emprise au sol pourra être portée à 70%, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie ».
6. Aux termes de l’article 12 du PLU : « les surfaces prises en comptes dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers () ». Le règlement donne en outre la définition suivante de l’emprise au sol : « Emprise au sol : l’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspondant à leur projection verticale au sol () ».
7. Les requérants soutiennent que le calcul de l’emprise au sol des constructions est inexact dès lors qu’il n’inclut pas la terrasse de 20 m2 située sur le toit du local à vélo. Toutefois, les dispositions de l’article UA 9 ont entendu exclure du calcul de l’emprise au sol, les locaux à vélos dans la limite de 20 m2, que ce local se situe dans le volume du bâtiment projeté ou dans un local distinct exclusivement dédiée au stationnement des vélos. Il en résulte que le projet autorisé par le permis de construire pouvait valablement exclure la surface de 20 m 2 du local à vélos de l’emprise au sol des constructions, alors même qu’une terrasse est aménagée sur la partie supérieure de ce local . Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, si l’article UB12.1.2 du règlement comporte des dispositions relatives à la pente et à la largeur des rampes d’accès, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un ascenseur pour permettre aux véhicules d’accéder à la voie publique depuis le parc de stationnement de l’immeuble projeté. Il est ainsi dépourvu de rampe d’accès dans laquelle les véhicules doivent manœuvrer pour quitter ce parc. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12/2.1 du règlement : " 12.2. Surfaces de stationnement à réaliser. 12.2.1 – Le stationnement des véhicules motorisés selon l’affectation – Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : • 0,5 place par studio ou studette et 1 place par logement autre que studio et studette. – Autres logements (surfaces minimales): • Constructions de 2 logements et moins : – 1 place pour tout logement de moins de 100 m² de surface de plancher – 1 place supplémentaire par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher pour tout logement de plus de 100 m² : • Constructions de plus de 2 logements : en fonction du nombre de pièces principales par logement : – 1 place pour 1 et 2 pièces – 1.5 place pour les logements de plus de 2 pièces () ".
10. Aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitation () situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte huit logements, qu’il est situé à 250 mètres d’une station de transport collectif en site propre située place Jules Gévelot dans la commune et que la qualité de la desserte offerte par cette station de tramway est satisfaisante pour assurer les déplacements journaliers des occupants de l’immeuble projeté. Dès lors le projet, qui prévoit huit places de stationnement, est conforme aux dispositions précitées et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de leur méconnaissance.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article I.2.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation : « Sont autorisés sous conditions : Tous les types de construction ou d’occupation sont autorisés sous réserve des prescriptions ci-dessous : a) Les constructions nouvelles. La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être située au-dessus de la cote de casier ».
13. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
14. Les requérants soutiennent que la cote de 31,85 serait erronée, notamment parce que les relevés effectués sur leur propre terrain révèlent une cote NGF du terrain naturel en fond de parcelle de 31,03. Toutefois le relevé établi par un géomètre qu’ils produisent n’a pas été réalisé sur le terrain d’assiette du projet ce qui ne peut le faire regarder comme probant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du niveau 0 AN.2 et du plan de coupe du terrain avant et après travaux PC3, que le plancher de l’appartement du rez-de-chaussée s’élève à la cote 31,85 NGF, soit au-dessus de la cote de casier NGF qui s’établit à 31,65. Si les requérants soutiennent également que la configuration du terrain rendrait impossible de respecter à la fois les dispositions du règlement applicables à la hauteur des constructions et celles de l’article I.2.2 du règlement du PPRI, ils ne le démontrent pas. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
15. En septième lieu, aux termes de l’article I. 2. 2 du PPRI : « les caves des logements et les locaux techniques (contenant des équipements d’alimentation en énergie, télécommunications, transformateurs) peuvent être réalisés entre le niveau du terrain naturel et la cote de casier, à la condition d’être placés en cuvelage étanche établi jusqu’au niveau de cette cote. Le volume ainsi cuvelé doit être compensé par un volume au moins égal rendu inondable compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier diminuée de 2,5 m ».
16. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. Le permis de construire est assorti, à l’article 4 de l’arrêté querellé, d’une prescription imposant au constructeur de s’assurer que les locaux d’archives, les postes vitaux tels les transformateurs, ENEDIS, gaz, chaufferie, téléphone, et tout local technique situé en dessous du sol seront placés en cuvelage étanche établi jusqu’au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues soit 31.65 NGF. Une telle prescription portait sur des points précis et limités, n’impliquait pas de modifier le projet autorisé, et contraignait le pétitionnaire, lors de la mise en œuvre du permis, à respecter les dispositions de l’article 2 du règlement du PPRI. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par les requérants, que les caractéristiques techniques du projet ou du terrain d’assiette feraient obstacle à la compensation des volumes cuvelés. Dès lors il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’illégalité de l’article 4 de l’arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l’article I.2.2 du règlement du PPRI.
19. En huitième lieu, aux termes du chapitre « définitions » du titre 1 du PPRI : « Afin d’être protégés des crues faibles ou moyennes, les sous-sols à usage de stationnement peuvent être réalisés en cuvelage étanche jusqu’à 2,5 m sous la cote de casier, mais au-delà, ils doivent être inondables pour servir de bassin de stockage, de compensation et d’équilibrage des pressions sur la structure des bâtiments. Ils doivent avoir une hauteur sous poutre d’au moins 2,5 m au premier niveau, et de 2,10 m au moins pour les autres niveaux de telle sorte que les véhicules puissent être évacués ».
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe avant et après travaux PC3, qu’une hauteur de 2,5 m sépare le plancher et le plafond du parc de stationnement aménagé en sous-sol du projet. Ainsi, à supposer même qu’une simple définition puisse, en l’absence de dispositions du règlement, constituer une norme opposable aux constructeurs, il y a lieu d’écarter comme manquant en fait le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB4.2.4 du règlement : « 4.2.4. Eaux pluviales : () La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public d’assainissement doit être la première solution recherchée. Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau public d’assainissement à la condition que ses installations soient conformes au règlement d’assainissement collectif intercommunal () Le débit de fuite généré par une construction neuve ou une reconstruction ne doit pas excéder pour une pluie de retour décennal 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire et 10L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions particulière () ».
22. Ces dispositions font obligation aux constructeurs de privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle, afin d’éviter de rejeter celles-ci dans le réseau public, et de rechercher dans la conception de leur projet les dispositifs et aménagements propres à faciliter l’infiltration, l’évaporation ou la réutilisation de ces eaux. Elles ne font toutefois pas obstacle, dès lors que de telles mesures de rétention ont été étudiées et mises en œuvre, à ce que le surplus des eaux non retenues soit dirigé vers le réseau public.
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un bassin de rétention de 4,90 m² et des surfaces végétalisées de 110 m² dont 57 m² de pleine terre, et que le permis limite à 2l/S/ha le débit maximal des eaux susceptibles d’être dirigées vers le réseau public. Le pétitionnaire produit en défense une note de calcul, non contestée, afin d’établir que le volume du bassin de rétention est cohérent avec un tel débit. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
24. En dixième lieu, aux termes de l’article 15 des dispositions générales du règlement : 15.1 – Performance énergétique 15.1.1 – Le Bbio correspond au besoin bioclimatique conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel. Le Cep correspond au coefficient de consommation en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement. Ces 2 indicateurs traduisent les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques. Le Bbio max et le Cep max correspondent respectivement au Bbio maximal et au Cep maximal imposés par la Règlementation Thermique en vigueur. Les nouvelles constructions doivent répondre aux exigences énergétiques suivantes : Coefficients Bbio et Cep 10% respectivement inférieurs au Bbio max et au Cep max pour les constructions neuves à vocation principale d’habitat collectif et les constructions de service public ou d’intérêt collectif dans la limite des normes visant la construction passive () ".
25. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, lesquelles concordent notamment entre elles s’agissant des exigences de résultat en matière de besoin bioclimatique conventionnel, que le pétitionnaire s’est engagé à respecter les dispositions précitées à l’occasion de la mise en œuvre des travaux faisant l’objet du permis. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
27. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 cité ci-dessus.
28. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le projet ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier, d’unité urbaine singulière ou d’homogénéité architecturale. Si la destination majoritaire est l’habitation, les constructions se caractérisent en effet par une grande hétérogénéité de hauteur, de gabarit, de matériaux, de toiture et de teinte. Plusieurs immeubles mitoyens en R + 4 et R+5 sont édifiés rue Marcel Miquel. Il ne résulte pas des caractéristiques du projet, et notamment de sa hauteur, de son volume, de sa toiture plate ou de l’aspect et du rythme de ses façades, rectiligne au nord et animée de balcons au sud, qu’il portera atteinte aux lieux avoisinants. Il y a lieu par conséquent d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
29. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
31. Il n’y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune et la SNC Miquel au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la SNC Miquel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la SNC Miquel.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
M. Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22100062
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