Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2026, n° 2608971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 avril et le 10 mai 2026, Mme B… A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer pour une visite médicale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans un délai de 15 jours, ou, à défaut, de procéder, sans délai avec une astreinte de 150 euros pour jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à la régularisation de sa situation administrative en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour la place dans une situation de grande précarité, porte atteinte à ses droits fondamentaux, ainsi qu’à la prise en charge de son enfant malade ;
- la mesure sollicitée est utile, dans un contexte de blocage administratif et afin de mettre un terme à un dysfonctionnement ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise s’est déclaré incompétent, s’agissant d’une décision relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…). ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du code précité dispose que « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande de convocation pour une visite médicale par les services de (OFII) dans un délai de 15 jours et de régularisation de sa situation administrative relève de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis (93) ainsi que des services de la direction territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bobigny. Dès lors, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent référé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Cergy, le 14 mai 2026.
Le juge des référés
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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