Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 14 oct. 2025, n° 2212288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2022, le 17 avril 2023 et le 21 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 3 aout 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 7 aout 2018, 14 aout 2018, 2 juillet 2018, 24 janvier 2019, 27 janvier 2019, 25 septembre 2019, 1er octobre 2019, 27 septembre 2021, 19 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point suite à l’infraction commise le 27 janvier 2019, dès lors que le point en litige a été restitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 3 aout 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 7 aout 2018, 14 aout 2018, 2 juillet 2018, 24 janvier 2019, 27 janvier 2019, 25 septembre 2019, 1er octobre 2019, 27 septembre 2021, 19 novembre 2021 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 14 février 2023 que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 27 janvier 2019 a été restitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points :
S’agissant du moyen unique tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Quant aux infractions commises les 7 aout 2018 (1 point), 14 aout 2018 (1 point) et 24 janvier 2019 (1 point) :
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que les infractions commises les 7 aout 2018, 14 aout 2018 et 24 janvier 2019 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant aux infractions commises les 25 septembre 2019 (3 points) et 1er octobre 2019 (3 points) :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B… les 25 septembre 2019 et 1er octobre 2019 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour cet infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
Quant à l’infraction commise le 2 juillet 2018 (1 point) :
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 2 juillet 2018 a été payée. Ce paiement établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que M. B… a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
Quant à l’infraction commise le 27 septembre 2021 (1 point) :
10. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 28 février 2022 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. B… par radar automatique le 27 septembre 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé » en date du 14 mars 2022 et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée au requérant, indiquant un envoi en date du 10 mars 2022 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. B…, qui n’établit que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 27 septembre 2021, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Quant à l’infraction commise le 19 novembre 2021 (1 point) :
11. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
12. Il résulte du relevé d’information intégral produit par l’administration que l’infraction relevée par radar automatique le 19 novembre 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie d’un document attestant du paiement par l’intéressé de cette amende. Toutefois, M. B… conteste le caractère spontané du paiement et produit à l’appui un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 10 avril 2023 émanant de la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes, dont la mention « Rec Hui / Mod chq BDF » fait apparaître que le paiement de l’amende en litige a été obtenu par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement par un huissier. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la décision de retrait d’un point correspondant à l’infraction commise le 19 novembre 2021 être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 19 novembre 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 3 aout 2022 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
14. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de la seule décision de retrait d’un point, compte tenu des autres décisions de retrait de points confirmées, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B… est resté nul. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 aout 2022 doit aussi être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation de la décision de retrait de point mentionnée au point 13 n’a pas eu pour effet de rétablir un solde positif sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B… le bénéfice du point irrégulièrement retiré.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 19 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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