Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 2 avr. 2026, n° 2403376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 mai et 7 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 142,32 euros et de lui accorder cette remise totale de dette.
Elle soutient que :
- l’indu réclamé procède d’une erreur de la CAF ;
- elle se trouve en difficulté financière pour rembourser la dette, alors qu’elle ne partage pas ses comptes avec son partenaire de PACS.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, connue comme étant divorcée avec deux enfants à charge et exerçant une activité non salariée depuis le 1er août 2018, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui sert la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence une discordance entre la nature des ressources déclarées et son statut d’auto-entrepreneur, les droits de Mme A… à la prime d’activité ont été révisés entrainant un indu de prime d’activité d’un montant de 3 142,32 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 qui lui a été réclamé par la CAF de la Gironde le 8 décembre 2023. Par courriel du 12 décembre 2023, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par décision du 14 mai 2024, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de 50%, laissant à sa charge la somme de 1 571,16 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. A supposer toutefois que Mme A… ait entendu contester le bien-fondé de sa dette, la circonstance que la prime d’activité lui ait été versée par erreur par la CAF ne lui confère aucun droit à la conserver quand bien même cette erreur serait exclusivement imputable à l’organisme payeur.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Si la bonne foi de la requérante n’est pas mise en cause en défense, il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des éléments versés en défense, qu’à la date du présent jugement Mme A… se trouverait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son partenaire de pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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