Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 juil. 2023, n° 2301263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, complétée par un mémoire et une pièce enregistrés le 6 juin 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par le cabinet Katam Avocats en la personne de Me Hamri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de Folligny (50320) a prononcé le retrait de la décision de non-opposition née par suite du silence gardé sur sa déclaration préalable de travaux qu’elle avait déposée le 9 novembre 2022 en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Les Drouets au Mesnil Drey ;
2°) d’enjoindre au maire de Folligny de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Folligny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Télécom soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la couverture du territoire par son réseau de téléphonie mobile est d’intérêt public et que la décision contestée fait obstacle aux engagements qu’elle a pris à cet égard ; de plus, la circonstance que la réalisation des travaux serait entravée par des difficultés d’accès au terrain d’implantation n’a pas d’incidence sur l’urgence ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en premier lieu, l’arrêté du 1er février 2023 n’est pas régulièrement motivé ; en deuxième lieu, il méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; en troisième lieu, il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’insertion du projet dans l’environnement est conforme aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; enfin, le motif tiré de l’article R. 111-5 du même code, dont la substitution au motif précédent est demandée en défense, n’est pas fondé dès lors que le projet ne porte pas une atteinte caractérisée à la sécurité des lieux.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la commune de Folligny, représentée par la SELARL Concept Avocats en la personne de Me Agostini, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Folligny fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux ne peuvent être engagés dans l’immédiat ;
— la condition relative au doute sérieux n’est pas satisfaite ;
— en tout état de cause, une substitution de motif est sollicitée, la même décision pouvant être prise sur le fondement de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2300846 enregistrée le 30 mars 2023.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2023 en présence de Mme Bella, greffière :
— le rapport du juge des référés,
— les observations de Me Anglars pour la société Bouygues Télécom, qui a repris les moyens de ses écritures,
— et les observations de Me Agostini pour la commune de Folligny, qui a confirmé ses écritures en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2022, la société Bouygues Télécom a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation à Folligny (Manche) sur un terrain cadastré C 112, situé au lieu-dit Les Drouets au Mesnil Drey, d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône de 30,25 m et d’une zone technique sur dalle. Une décision implicite de non opposition est née du silence gardé pendant un mois sur cette déclaration préalable. Par un courrier en date du 21 décembre 2022, le maire de Folligny a fait part à la société Bouygues Télécom de son intention de procéder au retrait de cette décision et l’a invitée à présenter ses observations, qui ont été produites le 5 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023, le maire a prononcé le retrait de la décision implicite et a fait opposition aux travaux au motif que les installations prévues méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants par leurs dimensions, leur aspect et leur situation dans un secteur naturel et à proximité d’une zone d’habitation. De plus, la commune de Folligny, par son mémoire en défense visé ci-dessus, fait valoir qu’au cas où le tribunal estimerait que le motif précédent est illégal, un autre motif, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, pourrait lui être substitué.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant de la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, que cette couverture présente des insuffisances sur le territoire de la commune de Folligny, que la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements à ce titre envers l’Etat justifie d’un intérêt propre et que des retards seront nécessairement entraînés par la décision contestée dans la réalisation des objectifs de couverture assignés à la société. Si la commune défenderesse soutient que le chemin rural conduisant au terrain d’assiette du projet ne permet pas actuellement sa desserte à raison d’un défaut d’entretien, cette considération contingente n’a aucune incidence sur le caractère grave et immédiat de l’atteinte objectivement portée par l’arrêté du maire de Folligny en date 1er février 2023 à l’intérêt public et à la situation propre de la société Bouygues Télécom. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
S’agissant des moyens soulevés :
4. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article 222 de la loi n° 218-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition tacite dont la société Bouygues Télécom est devenue titulaire à la suite du silence gardé pendant un mois sur sa déclaration préalable déposée le 9 novembre 2022 n’était susceptible d’aucun retrait, conformément aux prescriptions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales.
7. Le projet auquel il est fait opposition porte sur l’implantation d’un pylône treillis inférieur à 31 m sur lequel trois antennes seront disposées et la construction de deux armoires techniques et d’un coffret énergie sur une dalle enterrée d’une surface inférieure à 20 m². Il ne résulte pas de l’instruction que ce projet ne s’insèrerait pas dans l’environnement naturel immédiat et porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages ou à leur sauvegarde. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société Bouygues Télécom de ce que la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
9. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
10. En défense, la commune de Folligny invoque un nouveau motif d’opposition à la déclaration préalable, tiré de ce que le chemin rural desservant la parcelle d’assiette du projet de la société Bouygues Télécom est actuellement impraticable par les véhicules, de sorte que le projet méconnaîtrait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif serait à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision contestée.
11. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’acte attaqué n’apparaît pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier la suspension demandée.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Télécom est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Folligny en date du 1er février 2023.
Sur la demande d’injonction :
13. Dans les circonstances de l’espèce, la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Folligny de délivrer à la société Bouygues Télécom un certificat de non-opposition à sa déclaration de travaux. Il y a lieu d’assortit cette injonction d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Folligny le versement à la société Bouygues Télécom d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune défenderesse au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Folligny en date du 1er février 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Folligny de délivrer à la société Bouygues Télécom un certificat de non-opposition à sa déclaration de travaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Folligny versera à la société Bouygues Télécom au titre des frais du procès une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Folligny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom et à la commune de Folligny.
Fait à Caen, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Mme B
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