Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2502134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2025 et 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI, notifiée le 7 juillet 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 mai 2019 et 9 février 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de restituer les points illégalement retirés afférents aux infractions des 15 mai 2019 et 9 février 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense, que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points de son permis de conduire le 5 novembre 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 octobre2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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