Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2305472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023, 17 janvier 2024, 16 avril 2024 et 2 juin 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la note de service du 4 juillet 2023 de la directrice de l’établissement de placement éducatif et d’insertion de Pessac relative à la mise en place d’une astreinte éducative et d’une astreinte de direction au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié à compter du 1er septembre 2023, ainsi que la décision du 14 août 2023 par laquelle le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine a rejeté son recours hiérarchique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la note de service ne se borne pas à transmettre une simple « fiche réflexe » mais constitue bien une décision administrative ayant un caractère impératif alors en outre que la décision de rejet de son recours hiérarchique ne fait aucunement état de cette prétendue irrecevabilité ;
- l’organisation du travail fixée par cette note méconnaît la note du 10 septembre 2015 en ce qu’elle prévoit un système de double astreinte et est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mai 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la note attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice pénale des mineurs ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- l’arrêté du 28 décembre 2001 modifié portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat pour le ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, affecté au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié de l’établissement de placement éducatif et d’insertion de Pessac, demande au tribunal d’annuler la note de service du 4 juillet 2023 de la directrice de l’établissement de placement éducatif et d’insertion de Pessac relative à la mise en place d’une astreinte éducative et d’une astreinte de direction au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié à compter du 1er septembre 2023, ainsi que la décision du 14 août 2023 par laquelle le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine a rejeté son recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
La note de service du 4 juillet 2023, qui revêt un caractère réglementaire, doit, en ce qu’elle instaure un système de double astreinte, conduisant les personnels éducatifs à exercer leurs fonctions pendant des périodes excédant tant la durée quotidienne de travail maximale que la durée minimale de repos quotidien telles qu’elles résultent des dispositions d’ordre public du code du travail, être regardée comme portant atteinte aux droits de ceux-ci à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux ou qu’ils tiennent de leur statut. La fin de non-recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2000 : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. / Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités sociaux d’administration ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités sociaux d’administration. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2001 : « Les cas dans lesquels, en application de l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, l’ensemble des services peuvent recourir à des astreintes sont les suivants : /(…)/ S’agissant de la protection judiciaire de la jeunesse / -assurer la continuité éducative des mineurs pris en charge, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens, au sein des unités d’hébergement collectif ou diversifié, par le directeur du service ou de l’établissement, le responsable d’unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ; / (…)»
Aux termes de la note du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice du 10 septembre 2015 relative aux astreintes effectuées par les personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice, « II. Conditions de mise en œuvre. / (…) 1. Les missions. (…) L’organisation des astreintes par les services doit permettre : – d’assurer la continuité éducative des prises en charge des mineurs, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens, au sein des unités d’hébergement collectif ou diversifié ; / – d’assurer l’accueil des mineurs dans le cadre de la permanence éducative et du déferrement, au sein des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisés pour mineurs, du service éducatif du centre de jeunes détenus et des unités de milieu ouvert intervenant en quartiers mineurs des maisons d’arrêt ou des établissements pour peines / (…) / 2. Les services concernés / Il convient de prévoir un dispositif d’astreintes à tous les échelons de la direction / (…) / dans les établissements assurant la mise en œuvre de mesures de placement, qu’il s’agisse (…) d’unité d’hébergement diversité (UEHD) quelles que soient les modalités d’accueil / (…) 4. Les agents concernés / Dans la mesure du possible, il y a lieu de limiter le nombre d’agents mobilisés. Néanmoins, il convient de veiller à ce qu’un même agent ne soit pas désigné pour effectuer deux niveaux d’astreinte. En toute hypothèse, il est exclu que plusieurs personnes effectuent une astreinte ayant un objet identique sur une même période. / Les agents de catégorie A sont mobilisés en priorité pour la réalisation des astreintes, notamment en direction interrégionale et direction territoriale, ainsi qu’en établissement de placement. Par ailleurs, pour répondre à la nécessaire continuité du service public et de la prise en charge éducative des mineurs, des agents de catégorie B sont sollicités pour l’exécution d’astreinte lorsque l’organisation et/ou les missions de l’établissement ou du service le nécessitent, notamment dans les unités exerçant les missions de permanence éducative auprès du tribunal et/ ou une intervention éducative en quartiers mineurs. /(…) / Par ailleurs, et compte tenu plus particulièrement de leur impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les agents pouvant y être soumis, et susceptibles de les assurer efficacement. L’organisation des astreintes doit garantir une équité dans la charge de travail (…)/ 4.2. Au niveau des établissements, des services et des unités éducatives / Les astreintes sont effectuées en priorité par le responsable d’unité éducative et le directeur de service. Par ailleurs, afin d’assurer la continuité du service public et de la prise en charge éducative des mineurs, il peut être fait appel à des chefs de service éducatif, de professeurs techniques et des éducateurs. (…) 4.2.1 L’organisation générale des astreintes / Au niveau des unités éducatives, l’organisation des astreintes relève du responsable d’unité éducative sous l‘autorité du directeur de service. Il met ainsi en place le dispositif qui lui semble le mieux adapté au regard des caractéristiques de son unité, de la qualité et de la continuité du service public et de la prise en charge des mineurs, de la sécurité des personnes ainsi que de la situation personnelle et familiale des agents, en veillant à maintenir l’équité dans la charge de travail. (…) / Dans les unités éducatives de placement, une astreinte de semaine et de week end est organisée. L’astreinte de semaine est assurée en priorité par l’agent bénéficiant du logement de fonction, à savoir le responsable d’unité éducative. (…)»
S’il résulte des termes de la note du 10 septembre 2015, qui présentent le caractère de lignes directrices, que le responsable d’unité éducatif met « en place le dispositif qui lui semble le mieux adapté au regard des caractéristiques de son unité, de la qualité et de la continuité du service public et de la prise en charge des mineurs », il ressort également des termes de cette note que les astreintes sont effectués en priorité par le responsable d’unité éducative et le directeur du service et qu’il peut seulement être fait appel le cas échéant à des chefs de service éducatif, des professeurs techniques et des éducateurs, afin d’assurer la continuité du service. La note du 10 septembre 2015 indique également qu’une rotation des personnels la plus large possible doit être assurée afin notamment d’assurer une équité dans la charge de travail.
La note du 4 juillet 2023 attaquée définit deux types d’astreintes : « Astreinte éducative : au regard des nombreux placements externalisés, une permanence téléphonique est mise en place de façon à pouvoir répondre en temps réel aux diverses sollicitations des familles des jeunes (A…), des familles d’accueil, et des jeunes en autonomie. L’astreinte éducative a pour objectif d’intervenir en cas de difficulté importante en soirée, les nuits ou les week-ends et les jours fériés, d’assurer une réponse aux jeunes et/ou aux familles (naturelles ou d’accueil) qui peuvent contacter l’UEHD et bénéficier d’un soutien éducatif. / Astreinte de direction : dans les situations les plus extrêmes, ou en cas de multiplicité d’incidents sur le territoire, il est possible que l’astreinte éducative doive contacter un soutien ou un renfort. Ainsi, face à un événement particulièrement significatif nécessitant un soutien dans le processus décisionnel, le cadre d’astreinte peut également assurer une intervention téléphonique ou être amené à se déplacer. / Détermination des personnes d’astreinte/ – L’astreinte éducative : elle est effectuée par les 4 éducateurs de l’unité chacun à tour de rôle suivant une rotation par semaine et par week-ends (du lundi au lundi de la semaine suivante). Cette astreinte intègre une permanence la semaine du lundi au vendredi de 17h 30 à 9 h00 le lendemain, ainsi que les week-ends et les jours fériés. Un calendrier des astreintes est établi sur 3 mois de manière équitable entre les éducateurs. / L’astreinte de direction : Elle est effectuée par un cadre de l’EPEI, responsables d’unité (UEHD ou UEAJ) et directrice de service. Cette astreinte couvre les mêmes horaires que l’astreinte éducative la semaine du lundi au vendredi de 17h30 jusqu’à 9h ainsi que les week-ends et jours fériés. Un calendrier des astreintes est communiqué régulièrement par les cadres et mis à jour. / Contenu / L’astreinte éducative : Elle vise à assurer la continuité de la prise en charge éducative. (…) / L’astreinte permet : – d’avoir accès à des conseils et à une fonction tierce dans des situations de crises où les familles se trouvent temporairement sans réponse (A… ou famille d’accueil) / Répondre aux sollicitations urgentes des jeunes en semi-autonomie et des structures accueillantes. (…) / après évaluation de la situation et en fonction de la gravité des éléments recueillis, l’éducateur informe si besoin le cadre d’astreinte. L’astreinte de direction n’a pas vocation à être systématiquement contactée. / L’astreinte de direction : Elle permet d’assurer le processus décisionnel, soutenir l’astreinte de premier niveau et garantir la santé et sécurité des agents dans le cadre de leur éventuelle intervention. A ce titre, les cadres doivent veiller à prévenir le risque routier, le risque lié au travail isolé et à l’intervention de nuit ainsi qu’anticiper les conséquences RH qui peuvent en découler (temps de récupérations, charges du temps de travail). De même, l’astreinte cadre permet d’assurer une réponse conforme au principe de réactivité attendu dans le cadre de la remontée des incidents signalés (rédaction de FIS dans un délai de 12h). L’astreinte de direction est également en charge de répondre en cas de sollicitations PEAT et de déferrement de mineur sur la gestion des accueils d’urgence. (…) »
La note attaquée prévoit que deux astreintes distinctes sont mises en place, une « astreinte de direction » et une « astreinte éducative ». Les « astreintes éducatives » sont effectuées par les éducateurs en vue d’assurer une présence éducative, même à distance, à tout moment, pour les mineurs accueillis conformément au point II de la note du 10 septembre 2015. Les cadres, les responsables d’unité et la directrice de service sont, quant à eux, concernés par l’« astreinte de direction ». Ils ne sont appelés à intervenir que dans un second temps, en soutien ou en renfort ou lorsque, « en fonction de la gravité des éléments recueillis », il est nécessaire « d’assurer le processus décisionnel » sur le temps de l’astreinte. Ainsi, la note attaquée du 4 juillet 2023 ne respecte pas les exigences de la note du 10 septembre 2015 rappelées au point 6 ni en ce qui concerne l’ordre de priorité ni en ce qui concerne la rotation du personnel, seuls les agents d’« astreinte éducative », à savoir, dans le cas de la structure dans laquelle exerce le requérant, les quatre éducateurs de l’unité, étant susceptibles d’être mobilisés au premier chef, tous les soirs et nuits d’une semaine par mois, week-ends inclus. Par suite, cette note, établie en méconnaissance flagrante et non justifiée des lignes directrices édictées par la note du 10 septembre 2015, ensemble, le rejet du recours hiérarchique du 14 août 2023, doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : La note du 4 juillet 2023 de la directrice de l’établissement de placement éducatif et d’insertion de Pessac et la décision du 14 août 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. C… sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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