Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 oct. 2024, n° 2428039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Halard,
— les observations de Me Vallejo-Fargues, commis d’office pour représenter M. B, assisté d’une interprète en langue arabe, et Me Floret pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 en date du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D A, attaché principal d’administration de l’Etat, dans la limite de ses attributions, parmi lesquels figuraient la police des étrangers. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considerations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tire de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu opposer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 14 avril 2023. Le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision par un jugement du 7 juillet 2023. Alors que M. B n’apporte aucun élément justifiant de son insertion familiale ou personnelle dans la société française, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu prendre la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. HALARDLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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