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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 sept. 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501742 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SMACL Assurances, caisse primaire d'assurance maladie de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 8 août 2025, M. E C et Mme F B, agissant en qualité de représentants légaux de Mme D C, leur fille mineure, et représentés par Me Hamel, demandent juge des référés de :
1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la communauté d’agglomération Amiens Métropole, de la société SMACL Assurances et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, en vue de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont Mme D C a été victime le 17 novembre 2023 alors qu’elle utilisait un agrès de sport situé sur l’aire de jeux Frédéric Mistral à Amiens ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
3°) dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
4°) mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération Amiens Métropole et de la société SMACL Assurances, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
5°) mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération Amiens Métropole et de la société SMACL Assurances, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) rendre le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à la société SMACL Assurances.
Ils font valoir que :
— leur fille D a été victime le 17 novembre 2023 d’un accident alors qu’elle utilisait un agrès sportif sur l’aire de jeu située square Frédéric Mistral à Amiens dont il est résulté une plaie à la main ;
— elle a été admise, le jour même, au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire d’Amiens, pour réalisation d’un lambeau thénarien avec ostéotomie et a fait l’objet de soins de rééducation, d’un suivi psychologique et d’une suspension des activités scolaires et sportives ;
— la matérialité et les circonstances de l’accident sont démontrées notamment par le témoignage de l’amie de la victime qui a appelé les secours ;
— la mauvaise installation de l’agrès sportif est seule à l’origine du dommage, sans que puisse être reproché une faute d’imprudence de la victime qui n’a, ni par son comportement ou ses agissements, contribué à créer les conditions de la survenue de son dommage ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération Amiens Métropole est susceptible d’être engagée en raison de la dangerosité constitutive d’une faute que présente l’ouvrage qu’elle a mis à disposition des usagers.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole et la société SMACL Assurances, représentées par Me Perdu, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’il n’est pas établi que le dommage trouve son origine dans un défaut de l’ouvrage public de nature à ouvrir droit à indemnisation, alors que l’accident est survenu à 800 mètres du domicile de la victime, qui, âgée de 11 ans, était laissée sans surveillance.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la caisse primaire d’assurances maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, déclare ne pas s’opposer à la nomination d’un expert et entend demander le cas échéant le remboursement de ses débours par la communauté d’agglomération métropole si la responsabilité de cette dernière était retenue par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D C, née le 7 mai 2012, indique avoir été victime le 17 novembre 2023 d’un accident en utilisant un agrès de sport sur l’aire de jeux Frédéric Mistral à Amiens. Les parents de Mme C sollicitent, en tant que représentants légaux, la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les différents préjudices ayant résulté de cet accident.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique assumant la garde d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
6. A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants produisent une fiche d’admission au service des urgences du centre hospitalier universitaire d’Amiens en date du 17 novembre 2023, des comptes-rendus de la prise en charge médicale consécutive de leur fille et un témoignage, dont la teneur n’est pas contredite en défense, relatant les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu à l’occasion de l’utilisation de l’agrès sportif en cause et indiquant que le fonctionnement défaillant de cet équipement a conduit les services compétents à le neutraliser jusqu’à ce qu’il y soit remédié.
7. Par suite, en l’état de l’instruction, le lien de causalité entre les dommages constatés et l’état de l’agrès de sport mis en cause par les requérants ne peut être exclu et il n’est pas établi, en particulier par la seule circonstance, avancée en défense, que l’enfant n’était pas sous la surveillance d’un adulte au moment des faits, que la responsabilité de la communauté d’agglomération Amiens Métropole serait manifestement insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par les requérants, la mesure d’expertise sollicitée qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par Madame D C du fait de l’accident survenu sur l’aire de jeux Frédéric Mistral à Amiens dans les circonstances invoquées, revêt, en l’espèce, un caractère utile. Dès lors, elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’établissement d’un pré-rapport :
8. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une provision :
9. Une demande tendant à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à cette fin.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes que les requérants et la communauté d’agglomération Amiens Métropole présentent sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur G A exerçant au centre hospitalier de Caen est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2°) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3°) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4°) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5°) à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6°) déterminer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7°) fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et de préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8°) déterminer le déficit fonctionnel permanent en indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
9°) indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10°) décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
12°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif et évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
14) indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
15) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 30 avril 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Amiens Métropole et de la société SMACL Assurances présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme F B, à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, à la société SMACL Assurances, à la caisse primaire d’assurances maladie de la Somme, et au docteur A G, expert.
Fait à Amiens, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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