Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2025, n° 2303718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303718 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Aurélie Weinkopf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier de Montargis (CHAM) et du Centre Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO) lors de sa prise en charge à partir de mars 2019 ainsi que par la suite, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
— le 14 mars 2019, elle fait l’objet une hystérectomie par voie haute réalisée par le docteur E, gynécologue-obstétricien exerçant au CHAM ;
— le 19 mars 2019, elle est admise aux urgences de cet établissement pour une sepsis sévère et subit en urgence une intervention de Hartmann pour une perforation colique ;
— les 29 mars et 7 mai 2019, elle est de nouveau hospitalisée au CHAM pour des saignements importants et une embolie pulmonaire ;
— le 16 septembre 2019, un examen de contrôle dévoile une « volumineuse éventration péristomiale » ;
— le 13 mars 2020, elle est opérée au CHRO. L’intervention se complique en raison d’une fistule anastomotique ;
— le 18 mars 2021, elle subit une nouvelle intervention pour la pose de deux prothèses. Le 19 juillet 2021, elle est à nouveau hospitalisée, et le 24 juillet 2021, elle subit une nouvelle intervention chirurgicale en raison de l’infection d’une de ses prothèses ;
— par conséquent, elle s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’elle a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du docteur E, du CHAM, du CHRO et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le CHRO, représenté par la SELARL Fabre et Associées, n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais exprime toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, demande que l’expert désigné établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport, et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par la SELARL Birot – Ravaut et Associés, ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit complétée et que celui-ci produise un pré-rapport adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, et enfin sollicite la réserve des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le CHAM et le docteur E, représentés par le cabinet Tamburini – Bonnefoy, sollicitent la mise hors de cause du docteur E, n’entendent pas s’opposer à l’expertise sollicitée au contradictoire du CHAM mais expriment toutes protestations et réserves d’usage, demandent que l’expert désigné établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport, et que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au CHAM, au CHRO et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ni le CHAM, ni le CHRO, ni l’ONIAM ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée. Mme C entend, au principal, mettre en cause la responsabilité des établissements hospitaliers et, le cas échéant, de l’ONIAM. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause du docteur E :
3. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics assimilés dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires. Ainsi qu’en atteste le certificat du CHAM en date du 23 novembre 2023 indiquant que le docteur E exerce dans cet établissement en qualité de praticien à temps plein, la prise en charge de Mme C par ce médecin relève de la mission de service public de ce professionnel de santé en qualité de gynécologue – obstétricien à l’hôpital précité. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire de ce dernier doivent donc être rejetées, sans préjudice toutefois de la possibilité pour l’expert, d’entendre, en tant que de besoin, le docteur E.
Sur les conclusions du CHAM, du CHRO et de l’ONIAM tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
4. Le CHAM, le CHRO et l’ONIAM demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause et leurs responsabilités. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande de Mme C, du CHAM, du CHRO et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
5. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C, du CHAM, du CHRO et de l’ONIAM déposées en ce sens.
Sur les conclusions tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la requérante, ou à défaut réservés :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions du CHRO qui demande au juge des référés, qui est juge du provisoire, de mettre à la charge de la requérante les frais d’expertise à intervenir, ou des autres parties sollicitant leurs réserves, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E est déclaré hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Le docteur B A, chirurgien de l’appareil digestif, demeurant Hôpital Saint Camille, 2 rue des Pères Camilliens à Bry-sur-Marne (94366), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du CHAM et du CHRO lors de sa prise en charge médicale à partir de mars 2019 et de ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du CHAM et du CHRO ; décrire l’état pathologique de l’intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHAM et du CHRO ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du CHAM et du CHRO ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si la patiente a été victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état de Mme C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHAM et/ou au CHRO, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CHAM et/ou du CHRO éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle est atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si elle a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes pour Mme C (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, perte de gains professionnels) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme C ;
13°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
Mme C et la CPAM de Loir-et-Cher, d’autre part, le CHAM, le CHRO et l’ONIAM.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CHAM, au CHRO, à l’ONIAM et à l’expert.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Associé ·
- Réseau social ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Peine ·
- Ordre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande de remboursement ·
- Tva
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Frais professionnels
- Congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Vacation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.