Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2407278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 29 novembre et le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de
deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle porte atteinte à son droit à une a vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, en indiquant que l’arrêté fixe comme pays de renvoi celui dont le requérant possède la nationalité alors que le préfet considère M. B est malien et non guinéen,
— les observations de M. B qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare être entré sur le territoire français entre 2016 et 2017. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 27 novembre 2024, que M. B a pu formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative en France ainsi que sur la possibilité d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté pris par l’autorité préfectorale aurait été édicté en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne. Le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. B soutient être entré sur le territoire français entre 2016 et 2017, être marié religieusement avec une ressortissante française enceinte de lui, et produit cet égard, la copie intégrale de l’acte de reconnaissance prénatale par lequel il a reconnu, le 23 octobre 2024, l’enfant à naître, la carte nationale d’identité de sa compagne et la copie d’un examen prénatal du 29 octobre 2024, ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens avec sa compagne. En outre, si M. B produit une attestation de prise en charge du directeur du dispositif FORMABAT34, opérateur de prévention pour la protection de l’enfance de l’Hérault, attestant que M. B a été orienté sur ce dispositif d’aide sociale à l’enfance en 2018, il verse au débat sa carte d’identité consulaire guinéenne sur laquelle il est indiqué qu’il est né le 20 mars 1998, de sorte qu’il était donc majeur et âgé de vingt-ans au moment de cette prétendue prise en compte. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, si M. B, qui verse à l’instance une carte d’identité consulaire indiquant qu’il est un ressortissant guinéen né le 20 mars 1998 à Matoto/Conakry (Guinée), soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle fixe comme pays de renvoi le pays dont il possède la nationalité, alors que l’autorité préfectorale considère M. B comme un ressortissant malien et non guinéen en raison de ses déclarations lors de son procès-verbal du 27 novembre 2024, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle ne fixe pas expressément le Mali comme pays de renvoi. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». D’autre part, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8. »
11. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet s’est fondé sur l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et sur son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, s’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple et la grossesse de sa compagne, bien que récente, est établie et qu’il a reconnu l’enfant à naître. En outre, l’autorité préfectorale ne pouvait retenir à l’encontre de M. B que sa présence sur le territoire français représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public alors qu’il n’a fait l’objet que d’une signalisation en 2019 au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours dont il n’apparaît pas qu’ils auraient fait l’objet de poursuites pénales. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision contestée, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 novembre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il résulte des motifs du présent jugement qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au
préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407278
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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