Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2521858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2521858, enregistrée le 30 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance d’un nouveau titre ou du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir d’appréciation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n° 2525191, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance d’un nouveau titre ou du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour incompétence négative ;
- elle méconnaître l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 19 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au L. 612-8 du même code.
Par une décision du 27 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Bassaler, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 26 juin 1986 à Temara (Maroc), entré en France le 13 septembre 2021 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 décembre 2023. Le 17 juin 2025, M. B… a également sollicité son admission au séjour sur le fondement du travail. Le 4 juillet 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du travail, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2521858, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Le 21 juillet 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jour, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la requête n° 2525191, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2521858 et n° 2525191 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2521858 :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… justifie au moyen de fiches de paie travailler depuis le 25 novembre 2022 comme employé d’accueil, soit deux ans et sept mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour au titre du travail sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré en France le 13 septembre 2021 sous couvert d’un visa « C », soit trois ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de cette durée de présence et de l’état de santé de son père, qui est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. D’autre part, s’il soutient sans être contesté qu’il avait obtenu en 2021 un visa à la suite de la dégradation de l’état de santé de son père, et qu’il produit un certificat médical attestant que ce dernier était encore malade en mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’état de santé du père de M. B… nécessitait encore la présence de ce dernier à ses côtés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en lui refusant le séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’il a refusé l’admission de M. B… au titre du travail, le préfet de police n’avait pas encore statué sur sa demande de titre de séjour déposée le 16 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B… produit une « attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour » valable du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025 et indiquant que l’instruction de sa demande déposée le 16 décembre 2023 était toujours en cours. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait obliger M. B… à quitter le territoire français avant d’avoir statué sur cette demande en cours d’instruction. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 4 juillet 2025 doit être annulé seulement en ce qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
En ce qui concerne la requête n° 2525191 :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E… F…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents.
En l’espèce, par un avis rendu le 21 mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut, d’une part, ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, d’autre part, qu’un traitement approprié était disponible au Maroc, pays d’origine de M. B….
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police se soit senti lié par la décision du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a développé un épanchement pleural chronique non infectieux à la suite d’une vaccination contre le COVID-19, pathologie survenue après son arrivée en France, et produit un certificat médical daté du 17 avril 2025 indiquant que son état de santé requiert une continuité dans la prise en charge médicale spécialisée et la régularité des soins. Toutefois, il ne produit aucun élément attestant que le défaut d’une prise en charge médicale de sa pathologie puisse entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au demeurant, il ne produit aucun élément attestant qu’il ne pourrait avoir accès à ces soins au Maroc, quand bien même ceux-ci font l’objet d’une disponibilité limitée. Par suite, les pièces dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre un refus de délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 21, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a entendu interdire le requérant de retour sur le territoire français car celui-ci s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du départ de départ volontaire fixé par une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant était dans une situation mentionnée à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 612-8 de ce code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du L. 611-8 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Avant d’interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n’a pas examiné si des circonstances humanitaires pouvait justifier qu’il n’édicte pas cette décision. Toutefois, si, comme exposé au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du père de M. B… justifie toujours la présence de ce dernier sur le territoire français, M. B… soutient sans être sérieusement contesté par le préfet de police que l’état de santé de son père reste très dégradé et que ce dernier est dans un état critique. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de prendre en compte des circonstances humanitaires pour ne pas édicter d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 doit être annulé seulement en ce qu’il interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, si le présent jugement prononce l’annulation des décisions du 4 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contestée dans la requête n° 2521858, il ne remet pas en cause la légalité des décisions du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, contestées dans la requête n° 2525191. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte en tant qu’elles se rapportent à ces décisions doivent, dans cette mesure, être rejetées.
D’autre part, le présent jugement annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B… pour une durée de vingt-quatre mois, contestée dans la requête n° 2525191. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bassaler au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 4 juillet 2025 est annulé en ce qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : L’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 est annulé en ce qu’il interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Bassaler la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Bassaler et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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