Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2302677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Nahon, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. A soutient que :
— l’administration fiscale a fait une analyse erronée du jugement du Tribunal correctionnel de Fontainebleau du 4 octobre 2021, et, par conséquent, manqué à son obligation de loyauté envers lui ;
— il ne s’est livré personnellement à aucune activité occulte dont les revenus seraient taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
— les fonds qui lui ont été versés par son père n’auraient pu être taxés qu’en vertu d’une procédure contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de sorte que l’administration a ainsi commis un détournement de procédure s’agissant du délai de reprise ;
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée, dès lors que les conséquences financières ne sont pas détaillées ; en outre, l’application du coefficient de 1,25 prévue par le 7. de l’article 158 du code général des impôts n’est pas motivée ;
— l’administration fiscale a méconnu son obligation d’information ;
— les fonds versés par son père correspondent à des prêts familiaux et ne sont donc pas des revenus imposables ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le principe d’imposition des sommes en provenance de son père serait maintenu, il y a lieu de faire application du régime dit des « micro BIC » et de retenir les charges engagées en vertu du principe du réalisme économique ;
— il se prévaut de l’instruction administration référencée BOI-CF-IOR-50-20 du 4 février 2015 ;
— l’administration fiscale n’était pas compétente pour imposer des revenus tirés d’une activité professionnelle aux prélèvements sociaux ;
— à titre subsidiaire, en cas d’imposition des sommes en litige, celles-ci relèvent de la catégorie des revenus d’origine indéterminée et ne sont donc pas soumises aux prélèvements sociaux ;
— le cumul des pénalités appliquées est confiscatoire et contraire à la Constitution et au droit européen ;
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement qui lui est reproché.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2012, 2013 et 2014, à la suite d’un jugement du Tribunal correctionnel de Fontainebleau du 29 novembre 2021 le déclarant coupable de faits de blanchiment aggravé. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 juin 2022, selon la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014, à raison de rehaussements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces impositions supplémentaires ont été mises en couvrement le 31 octobre 2022. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par une décision du 30 janvier 2023, M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
4. Si l’application du coefficient de 1,25 prévue par le 7. de l’article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d’assiette, n’implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l’obligation particulière de motivation qu’appelle la perspective du prononcé d’une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales précité.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 juin 2022 mentionne les années d’imposition, le fondement légal et la catégorie des impositions concernées, et les motifs de fait et de droit que l’administration retient. En particulier, elle indique, explicitement, en page 9, que le bénéfice non commercial de M. A est multiplié par 1,25, en application du 7. de l’article 158 du code général des impôts. Cette proposition de rectification, qui comportait ainsi l’ensemble des mentions permettant au contribuable de formuler utilement ses observations, est, dès lors, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l’article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue d’indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements proposés que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité. Cette obligation ne s’applique pas, en revanche, aux redressements consécutifs à un contrôle sur pièces.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé la proposition de rectification du 7 juin 2022 à M. A à l’issue du contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus. La circonstance que les conséquences financières des redressements proposés ne seraient pas détaillées, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
8. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration d’informer le contribuable sur la teneur et l’origine des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication qu’elle a utilisé effectivement pour fonder les impositions, afin que l’intéressé soit mis à même, avant la mise en recouvrement de ces impositions, de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Cette garantie pour le contribuable s’étend à tout document obtenu auprès de tiers dont l’administration se prévaut au cours de la procédure de redressement pour établir sa position, y compris, le cas échéant, ceux qu’elle a utilisés pour écarter la comptabilité du contribuable et reconstituer son chiffre d’affaires et son résultat afin d’établir son imposition.
10. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 juin 2022 liste, en annexe 1, les documents obtenus par le service par l’exercice de son droit de communication auprès du Tribunal judiciaire de Fontainebleau. Il ne résulte pas de l’instruction que, pour établir les motifs et le montant des rectifications en litige, l’administration aurait eu recours à d’autres documents obtenus de tiers que ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu son obligation d’information doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :
S’agissant de l’impôt sur le revenu :
Quant au droit de reprise de l’administration et l’existence d’une activité occulte :
11. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite () ».
12. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s’attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont de support nécessaire du dispositif.
13. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du Tribunal judiciaire de Fontainebleau du 29 novembre 2021, M. A a été condamné à une peine de 10 000 euros d’amende pour des faits de « blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit » commis entre le 1er janvier décembre 2011 et le 14 octobre 2014. Il résulte des termes de ce jugement que le requérant a perçu de la part de son père et de clients de celui-ci la somme globale de 114 512 euros provenant « des délits de travail dissimulé, escroqueries et vols () commis de façon habituelle » par son père. M. A avait connaissance de l’origine délictuelle de ces fonds monétaires et, plus encore, était intervenu dans le cadre de la vente de trois tableaux, produits de l’infraction de travail dissimulé commise par son père, dès lors que ces tableaux auraient été donnés à son père par l’un de ses clients en échange de services, sans que cette rétribution en nature ne soit toutefois déclarée. Le requérant a ensuite utilisé les sommes ainsi perçues pour procéder à l’acquisition de biens immobiliers. Au regard de ces éléments, et quand bien même M. A n’a pas été condamné pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, le service a pu à bon droit estimer que l’intéressé s’était livré à une activité illicite. M. A n’ayant ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe du caractère occulte de cette activité au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, c’est sans commettre de détournement de procédure ni manqué à son « obligation de loyauté », que le service a fait application du délai spécial de reprise de dix ans prévu par ces dispositions.
Quant à la charge de la preuve :
14. Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal () Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 () ».
15. Les bénéfices tirés par M. A de son activité illicite ayant été régulièrement évalués d’office, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, le requérant supporte, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à ce titre.
Quant au principe et à la catégorie de l’imposition :
16. Aux termes du 1. de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ».
17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 13 du présent jugement que la somme globale de de 114 512 euros perçue par M. A provient de l’exercice d’une activité illicite et ne résulte pas, comme il le soutient, de prêts familiaux. Par suite, ces revenus étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l’article 92, précité, du code général des impôts. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que les sommes en litige ne seraient pas imposables ou, à titre subsidiaire, qu’elles auraient dû être rattachées à une autre catégorie d’imposition.
Quant à la détermination des bénéfices non commerciaux :
18. Le caractère illicite de l’activité ne fait pas en lui-même obstacle à la prise en compte de frais pour la détermination des bénéfices non commerciaux retirés de cette activité. Toutefois, d’une part, M. A ne peut utilement solliciter l’application du régime dit « micro BIC », dès lors que les revenus litigieux relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. D’autre part, le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir que son activité illicite de blanchiment aurait induit des charges. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû déduire quelconque charge des sommes imposées.
19. M. A n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 220 de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-50-20 du 4 février 2015, qui est relatif à la procédure d’imposition et qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
S’agissant des prélèvements sociaux :
20. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () : () f) () des bénéfices non commerciaux () à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 () ». En outre, il ressort des dispositions des articles 1600-0 C, 1660-O G et 1660-O F bis du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social sont établis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
21. D’une part, il résulte de ce qui précède que les sommes perçues par M. A au cours des années 2012, 2013 et 2014 dans le cadre de son activité illicite de blanchiment constituent des bénéfices non commerciaux. Ces sommes, qui ne peuvent pas être regardées comme étant issues d’une activité professionnelle, entraient dans le champ des revenus du patrimoine au sens du f) du I. de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. L’administration fiscale était donc fondée les imposer à la contribution prévue par ces dispositions. D’autre part, dès lors que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises et recouvrées selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu, l’administration fiscale était compétente pour y procéder, ainsi qu’elle l’a fait. Par suite, le moyen tiré de ce l’administration fiscale était incompétente pour imposer aux contributions sociales les sommes en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
22. M. A soutient que l’application concomitante « des intérêts de retard, de la majoration de 80 % et de la majoration de 1,25 » constituerait un cumul de sanctions confiscatoire et contraire à la Constitution et au droit européen. Toutefois, ni les intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts ni le coefficient de 1,25 appliqué sur le fondement des dispositions 7. de l’article 158 du même code ne constituent des sanctions. Dans ces conditions, en l’absence d’un quelconque cumul de sanctions, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
23. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ».
24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses sont dues à raison de l’exercice d’une activité occulte par M. A. Par suite, l’administration fiscale était fondée à assortir ces droits supplémentaires de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions du c. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
27. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302677
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande de remboursement ·
- Tva
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Frais professionnels
- Congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Associé ·
- Réseau social ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Vacation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Aire de jeux ·
- Personne publique ·
- Sapiteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Litige ·
- Portée ·
- Sociétés commerciales ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.