Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation et à la décharge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 296,12 euros.
Elle soutient que si l’erreur commise dans sa déclaration de ressources lui est imputable, elle n’était pas intentionnelle si bien que cet indu doit être annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a notifié à Mme A… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 296,12 euros pour la période de mars à novembre 2023. Par une décision du 19 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a rejeté la demande d’annulation de cette dette présentée par Mme A…. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…). ». Selon l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : (…) / c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts (…). / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l’aide personnalisée au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que les services de la CAF, pour calculer le montant de l’aide personnalisée au logement à laquelle pouvait prétendre Mme A… au titre de la période en cause, se sont fondés sur le montant des revenus mentionnés sur la déclaration de ressources souscrite par la requérante et notamment les frais réels indiqués. Mme A…, à l’appui de sa demande d’aide, a déclaré que ses frais réels s’élevaient à 22 775 euros et ceux de son conjoint à 5 497 euros en 2022. La transmission par les services fiscaux des ressources de Mme A… et de son conjoint pour l’année 2022 a toutefois révélé que Mme A… et son conjoint n’avaient pas déclaré de frais réels, générant ainsi l’indu litigieux au titre de l’aide personnalisée au logement. Mme A…, en faisant valoir qu’elle a commis une erreur qui n’est pas intentionnelle et qu’elle est de bonne foi, ne conteste pas utilement le principe et le montant de cet indu, qui pouvait être récupéré par retenues sur ses prestations familiales ainsi que le prévoit l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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