Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car elle est privée depuis deux ans de tout document de voyage l’empêchant de se déplacer à l’étranger ce qui porte atteinte à sa liberté de circulation ;
Sur l’utilité de la mesure demandée :
- l’administration a accepté sa demande de titre de voyage, il ne s’agit pas d’obtenir une nouvelle décision mais de faire exécuter une décision déjà prise ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- l’administration ne conteste ni l’existence de la demande, ni son acceptation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A… justifie avoir obtenu le 23 janvier 2024 une décision favorable à la délivrance d’un titre de voyage valable jusqu’au 22 janvier 2028. Si elle soutient que l’absence de délivrance effective de ce titre de voyage porte atteinte à sa liberté de circulation, elle ne justifie ni de la nécessité de voyager hors de France, ni du caractère urgent de ce voyage alors même qu’elle se prévaut d’une décision du 23 janvier 2024 et qu’elle n’a engagé sa première démarche pour obtenir sa délivrance que le 1er décembre 2025. En l’absence d’urgence, la requête de Mme A…, fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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