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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
— « La distinction de régime entre les anciens instituteurs catégorisés B et les nouveaux professeurs des écoles catégorisés A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d’égalité garanti par la directive 2000/78 et l’article 1 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme s’il était établi que le Ministre de l’éducation nationale a détourné ses pouvoirs d’organisation pour créer un nouveau statut, afin d’exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place avec un statut et une grille de salaire plus favorable pour les nouveaux arrivants ' »
— « Le principe d’égalité reconnu par le droit Européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes taches à être rattachés dans les mêmes conditions légale, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d’une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants à compter du 1er Aout 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut-il s’analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée 2000/78 et les article 1 et 14 de la convention précitée ' »
— « Le principe d’égalité reconnu par la directive 2000/78 et des articles 1 et article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu’ils exercent les mêmes fonctions, et qu’une classification en deux catégories d’agents exerçant le même métier peut s’analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des article 1 et 14 de la convention précitée ' »
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le ministre de l’éducation a implicitement rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l’éducation nationale depuis 1990 ; de verser les rappels de rémunérations dus à la SELARL Atlantique Associés ; de procéder au recalcul de ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe « à travail égal, salaire égal » et le principe d’égalité contenu dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, la directive 75/117/CE
du 10 février 1975, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la charte pour
la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique
du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— il existe une discrimination salariale dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d’exercice différentes de la profession de maître d’école qui justifieraient juridiquement l’existence d’un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d’aptitude, après des années d’exercice, en étant rétrogradés dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ;
il n’existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés aux mêmes fonctions, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ;
— si nécessaire, il y a lieu pour le tribunal de saisir, avant dire droit, le Conseil d’Etat ou la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin de savoir si les principes garantis par les articles 119 du traité de Rome et les articles 1 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par la déclaration universelle de 1789, par le préambule de la Constitution de 1946, par la loi
du 22 décembre 1972, impliquent l’obligation pour l’Etat d’assurer à ses agents l’égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l’UE sans distinction, et notamment d’exclure toute différence de traitement et de salaires entre eux qui ne repose pas sur des différences objectives dans l’exercice de leurs missions ;
— elle a subi, du fait de la discrimination dont elle a été victime, une perte de revenus qui doit être évaluée à la somme de 247 000 euros, un préjudice d’établissement qui doit être évalué à 50 000 euros, un préjudice moral exception qui doit être évalué à 50 000 euros et un préjudice constitué par une perte de droit à la retraite qui doit être évalué à 150 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025 par une ordonnance
du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président ;
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait. Par un courrier en date du 25 octobre 2023, elle a sollicité une reconstitution de sa carrière et a demandé à l’État de l’indemniser à hauteur de 467 000 euros des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs
et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par un courrier du 27 décembre 2023, Mme A a demandé à l’administration de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l’absence de réponse, Mme A, demande au tribunal de saisir
la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite portant rejet de sa demande du 25 octobre 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. En premier lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs
et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière, dès lors
qu’ils appartiennent à des corps différents. En outre, le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d’une part, et le reclassement avec reprise d’ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d’inscription sur des listes d’aptitude, d’autre part, dès lors que ces règles ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions. A cet égard, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte,
pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors
que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans
le corps. Enfin, en tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe
« à travail égal, salaire égal » ne peut, être utilement invoqué.
3. Si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret
du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
5. Si la requérante soutient que le décret du 1er août 1990 en litige a porté atteinte au principe d’égalité contenu dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique
du 17 décembre 2013 et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, ces moyens doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu’une injonction soit prononcée en ce sens doivent également être rejetées. En outre, Mme A ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque. Par suite, la requête de l’intéressée ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
signé
V. TORRENTELe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
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