Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 janv. 2025, n° 2409195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Trad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler son inscription au fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— le signalement de non-admission Schengen est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les observations de Me Trad, qui a repris et précisé les moyens développés à l’écrit, et celles de M. A qui, assisté de M. C, interprète, a insisté sur sa relation avec sa compagne française, la volonté de se marier, son temps de présence en France dès lors qu’il serait entré en 2011 et qu’il travaillerait depuis 2019.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1991, placé en centre de rétention administratif le 12 janvier 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-tunisien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 611-1. Il fait en outre état de la situation administrative de l’intéressé, en particulier son entrée irrégulière sur le territoire et l’absence de titre de séjour, et sa situation familiale en France. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
6. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour, ne justifie pas être entré sur le territoire français de manière régulière. Cette décision n’ayant pas été prise au motif que M. A constituerait une menace pour l’ordre public, il ne peut utilement soutenir que le préfet ne justifie pas de la réalité de cette menace. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour, il ne l’établit pas, en tout état de cause.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, qui protègent d’une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A soutient travailler en France depuis son entrée sur le territoire, il ne l’établit pas. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été employé en tant qu’agent polyvalent de mars à décembre 2023. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 17 septembre 2024 que l’intéressé a déclaré avoir rencontré sa compagne de nationalité française une ou deux semaines avant cette date, et il ne transmet aucun élément sérieux permettant de justifier d’une communauté de vie stable, laquelle ne saurait par ailleurs être regardée comme ancienne à la date de la décision attaquée. A cet égard, l’intéressé a déclaré au cours de l’audience disposer de sa famille proche en Tunisie. Enfin, s’il indique être entré en France en 2011 et y vivre depuis de manière continue, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les mentions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation à défaut de passeport valide et de lieu de résidence permanent, a déclaré vouloir se maintenir en France et est défavorablement connu par les services de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il dispose de garanties de représentations et d’un logement stable il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si le requérant fait valoir craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine il n’apporte aucune précision sur les raisons de ces craintes ni n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, la décision en litige mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé ne justifie pas l’ancienneté de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens en France et qu’il est célibataire et sans enfant. La circonstance que la décision ne mentionnerait pas son activité professionnelle, alors qu’au demeurant M. A ne justifie pas d’une activité stable et ancienne en France, est sans incidence sur la motivation de la décision en cause. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résiderait en France depuis une longue période ni qu’il y exercerait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas non plus de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens en France ni d’aucune circonstance humanitaire. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait qualifié son comportement de menace pour l’ordre public. En l’absence d’éléments permettant de justifier de la continuité et de l’ancienneté de sa présence sur le territoire au-delà de l’année 2023, de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, M. A n’établit pas la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui a été fixée à trois ans. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et serait disproportionnée doit donc être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission :
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
19. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2409195
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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