Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2601060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Perrey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 avril 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a signé l’arrêté de transfert était habilitée à cet effet ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- il méconnaît l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 12 février 2026. Par des arrêtés du 17 avril 2026 le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés contestés et les demandes accessoires :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
En l’espèce, M. A… a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 12 février 2026 à la préfecture des Yvelines avec l’assistance d’un interprète agréé en langue dari et en présence d’un agent de la préfecture. Il ressort du compte-rendu de cet entretien individuel que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé ont permis à l’intéressé de faire valoir toute observation utile et de manière confidentielle. Par ailleurs, un résumé des informations fournies par M. A… qu’il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue française lors de son entretien individuel. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre ces brochures le
12 février 2026, date à laquelle il a présenté sa demande d’asile et que le contenu des brochures a été porté à sa connaissance par un interprète en langue dari, que l’intéressé a déclaré comprendre. De plus, il n’est pas utilement contesté par le requérant que les brochures qui lui ont été remises comportaient l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Le paragraphe 2 du même article prévoit que « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Le paragraphe 1 de l’article 17 de ce même règlement prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
M. A…, en s’appuyant sur le rapport « spirale de la violence : les renvois Dublin vers la Croatie et le rôle de la Suisse » de Solidarité sans frontière et de Droit de rester du 28 juin 2023, fait état des défaillances dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, en raison du manque d’hygiène dans les centres d’accueil et d’une allocation insuffisante, de l’absence d’accès aux soins médicaux et de prise en charge des personnes vulnérables. Le requérant cite également le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 qui démontre l’existence de dysfonctionnements dans la prise en charge des demandeurs d’asile lorsqu’ils entrent en Croatie par la frontière commune avec la Bosnie-Herzégovine et explique que les violences et refoulements aux frontières persistent puisqu’ils ont été à nouveau constatés dans un rapport de Border Violence Monitoring Network (BVMN) du 3 mars 2026. Par ailleurs, M. A… produit un certificat médical indiquant qu’il souffre de maux de tête, d’un sommeil de mauvaise qualité, de douleurs nocturnes à la jambe gauche, d’un amaigrissement et d’anxiété. En plus, le médecin qui a ausculté M. A… a estimé que les cicatrices, les lésions causées par des brulures et les douleurs neuropathiques du membre gauche à recrudescence nocturne s’expliquent par les violences qu’il a subies en Croatie, alors qu’il ne souffrait d’aucun antécédents médicaux à l’origine cet état de santé. L’intéressé, qui bénéficie d’un traitement et d’un suivi médical pour des troubles psychologiques, soutient qu’une remise aux autorités croates l’exposerait à revivre les traumatismes subis dans ce pays assimilable à un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, M. A… n’est pas dans une situation où il tente d’entrer en Croatie par la frontière avec la Bosnie Herzégovine mais dans celle où les autorités croates ont accepté, par une décision expresse du 5 mars 2026, de prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé. En outre, les constats de défaillances des centres d’accueil sont désormais anciens de près de trois ans, la Croatie étant, au demeurant, un Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, M. A… n’établit pas qu’il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile lorsque ces derniers ont fait l’objet d’un transfert accepté par les autorités de ce pays. Au demeurant, le risque pour un demandeur d’asile d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine et l’absence d’attaches familiales et personnelles au sein du pays vers lequel il est transféré sont sans incidence sur la légalité de la décision de remise aux autorités compétentes pour l’examen d’une demande d’asile. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les raisons exposées au point 9, M. A… n’établit pas qu’en cas de remise aux autorités croates il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. En tout état cause, si le requérant fait état du risque de résurgence de traumatismes subis en Croatie, il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique adapté dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… n’ayant pas établi l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence devrait être annulé par voie de conséquence.
En septième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire contenant les droits et obligations de l’étranger assigné à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté contesté n’a pas pour objet de renouveler une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaît l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne comporte aucun considérant de droit et de fait qui constituent le fondement d’un renouvèlement d’assignation à résidence dont il serait l’objet et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses demandes aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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