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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2503440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en productions de pièces enregistrés les 26 mai et 29 septembre 2025 et le 11 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Patricia Waterlot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute provoquée par une latte dépassant de la chaussée sur la promenade aménagée entre la jetée Pierre Lataillade et le port sur la commune d’Arcachon (33120) et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis, en lien direct avec cet accident.
Mme B… soutient que :
- elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ;
- la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l’étendue des préjudices subis afin de solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice devant le tribunal administratif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet et le 14 octobre 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 juillet 2025, la commune d’Arcachon et la SA SMACL Assurances, représentées par Me Clotilde Gauci, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, font part au juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité qui pourrait leur être imputée et demandent que l’expertise se fasse aux frais avancés par Mme B…. Elle demande, en tout état de cause, que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
Elles soutiennent que la requérante cheminait sur la piste cyclable alors que la promenade dispose d’un cheminement piéton contigu à cette piste cyclable. De plus, la piste cyclable était régulièrement entretenue. Enfin, Mme B… est incapable de situer l’endroit précis de sa chute ce qui engendre l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la mutuelle générale de la police qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, le 19 novembre 2022, Mme C… B…, a chuté sur la promenade aménagée entre la jetée Pierre Lataillade et le port, sur la commune d’Arcachon (33120), sur la piste cyclable en raison d’une latte dépassant de la chaussée. La requérante qui estime que la commune d’Arcachon est responsable de sa chute pour défaut d’entretien de la chaussée, ayant entraîné une triple fracture du coude droit, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle a subis. Si la commune d’Arcachon et la SA SMACL Assurances soutiennent que la matérialité des faits n’est pas établie, les documents produits par la requérante, notamment un témoignage, le compte-rendu du service départemental d’incendie et de secours et le compte-rendu d’hospitalisation, permettent de confirmer la chute de Mme B… le 19 novembre 2022 sur la promenade aménagée le long de la plage entre la jetée Pierre Lataillade et le port, à proximité de la rue de la Gatinerie. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le lien de causalité entre un éventuel défaut d’entretien normal de la promenade et la chute de la requérante ne peut être totalement écarté. Par suite, la mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues à l’encontre de la commune d’Arcachon et de la SA SMACL Assurances, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la commune d’Arcachon et la SA SMACL Assurances, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Arcachon et la SA SMACL Assurances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur D… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… B… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de Mme B… en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 19 novembre 2022 ;
3°) de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l’état de santé de Mme B… tel que résultant de l’accident survenu le 19 novembre 2022 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 19 novembre 2022, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme B… ;
6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B…, la commune d’Arcachon et la SA SMACL Assurances.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune d’Arcachon, à la SA SMACL Assurance et au docteur D… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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