Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 nov. 2023, n° 2305756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du président de Toulouse Métropole mettant fin à ses contrats de travail des 12 avril et 19 juillet 2023 ;
2°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser une indemnité d’un montant de 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et une copie de sa demande indemnitaire préalable a été adressée à M. B le 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. En premier lieu, M. B demande l’annulation de la décision du 7 avril 2023 de la directrice des ressources humaines de Toulouse Métropole portant non renouvellement de son contrat et de la décision du 19 juillet 2023 rejetant le recours gracieux qu’il a présenté le 12 juin 2023.
5. La requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision du 7 avril 2023 dont il demande l’annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du même code, un courrier l’invitant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai de quinze jours, a été adressé, le 5 octobre 2023, à M. B au moyen de l’application électronique Télérecours. La « mise à disposition » de cette demande de régularisation, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 6 octobre 2023. M. B n’a cependant pas produit la décision du 7 avril 2023 et n’allègue pas être dans l’impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
6. En second lieu, en application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d’une somme d’argent de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
7. Si M. B sollicite la condamnation de Toulouse Métropole à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, il n’a pas produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 octobre 2023 et qui lui laissait un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, la copie de la demande indemnitaire préalable qu’il aurait adressée à Toulouse Métropole ou de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de B, présentées directement devant le juge, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d’ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 10 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2305756
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