Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2508787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le jury du concours externe d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe, réuni le 10 décembre 2025 pour la session 2025, ne l’a pas déclarée admissible.
Elle soutient que :
- elle a obtenu un total de 12 points sur 20 à l’épreuve d’admissibilité du concours externe d’ATSEM principal de 2ème classe et que le seuil d’admissibilité a été fixé par le jury à 12,5 points sur 20, sans que ce seuil ne lui ait été communiqué avant de passer l’examen ;
- la note de 12 points sur 20 qui lui a été attribuée est injuste ;
- elle a acquis une certaine expérience dans les fonctions d’ATSEM et elle apprécie beaucoup ces fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n’impose à un jury de concours de déterminer le seuil d’admissibilité du concours avant même le début des épreuves.
3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un concours.
4. En troisième et dernier lieu, la circonstance que Mme B… a acquis une certaine expérience dans les fonctions d’ATSEM et qu’elle apprécie beaucoup lesdites fonctions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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