Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié, l’administration n’ayant pas pris en compte son changement d’adresse ;
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu ;
- le préfet ne se prononce pas sur l’intérêt supérieur de son enfant ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail et de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Zerrouki, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne né le 14 juillet 1981, déclare être entré en France en octobre 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant né en France le 13 mars 2023 et qu’il est séparé de la mère de ce dernier, laquelle est titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans. L’intéressé, qui ne verse au dossier que des photographies et une attestation de la mère de l’enfant selon laquelle il « participe activement à [son] éducation et [son] entretien », ne justifie pas d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, si le requérant établit résider en France depuis 2022 et occuper un emploi de coiffeur depuis février 2022, il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans au moins. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, pour les mêmes motifs et alors même que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’enfant du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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