Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2507473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société Atalian propreté, représentée par Me de Baecke, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la Régie des transports métropolitains a résilié le marché de prestations de nettoyage des stations et des rames du métro ;
2°) d’enjoindre à la Régie des transports métropolitains la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la Régie des transports métropolitains la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507472 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige la société Atalian propreté fait valoir, d’une part, que l’effectif des salariés affectés à la réalisation du marché en cause est de soixante-six personnes, pour une masse salariale mensuelle qui s’élève à 331 610 euros, qu’il n’est pas possible de transférer ces salariés vers une autre entreprise en l’absence de passation d’un nouveau marché par la Régie des transports métropolitains et qu’elle supporte ainsi un surcoût financier important. D’autre part, elle fait valoir que la réalisation des prestations de nettoyage des stations et des rames du métro présente un intérêt général manifeste. Toutefois, la société Atalian propreté ne justifie ni n’allègue qu’elle ne pourrait pas affecter ces salariés à la réalisation d’autres prestations que celles prévues par le marché en cause et ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité de les licencier pour des raisons économiques. Ainsi, et en l’absence de justification d’une situation financière dégradée qu’elle n’allègue d’ailleurs pas, elle ne justifie pas que le coût de la rémunération des personnes affectées à la réalisation du marché en cause porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Enfin, il résulte de la requête de la société Atalian propreté que la Régie des transports métropolitains a réquisitionné une société pour réaliser le nettoyage des stations et des rames du métro et qu’ainsi il n’existe pas d’atteinte immédiate à l’intérêt public attaché à la nécessaire salubrité des transports en communs. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société Atalian propreté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Atalian propreté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atalian propreté.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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