Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2503061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 15 mai 2025, M. A C, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable : l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre en 2019 n’est plus exécutoire depuis plusieurs années et l’arrêté du 17 avril 2024 a été édicté le lendemain de sa demande de titre de séjour et n’a pas statué sur une demande de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse l’empêche de poursuivre son intégration professionnelle alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans un métier en tension en Bretagne, mettant en péril l’équilibre financier de sa famille et qu’il justifie d’une intégration exemplaire sur le territoire français ; la décision met également en péril la scolarisation de ses enfants ; il était nécessaire d’avoir une durée de présence en France suffisante pour voir sa demande de titre de séjour aboutir ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation : le préfet ne pouvait pas considérer qu’il serait entré irrégulièrement en France, n’a jamais statué sur une demande de titre de séjour, l’arrêté du 17 avril 2024 portant seulement obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile et n’a pas pris en compte les éléments qu’il produisait, notamment sa promesse d’embauche ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle : en l’espèce, il apporte de nombreux justificatifs de nature à faire droit à sa demande de régularisation et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu’une demande de titre de séjour fasse l’objet d’une instruction en cas de changement de situation de fait ou de droit et dans l’hypothèse de l’intervention d’éléments nouveaux sur la situation du demandeur, ce qui est son cas ; sa demande de titre de séjour n’est ni abusive ni dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : la demande de titre de séjour de M. C n’a que pour seul objectif de ne pas exécuter les mesures d’éloignement prises à son encontre et est abusive et dilatoire et, en tout état de cause, l’arrêté du 17 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français comporte une réponse motivée en fait et en droit aux demandes de titres de séjour du requérant qui ont déjà été instruites ;
— à titre subsidiaire,
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant a attendu près de quatre années après le rejet de sa demande d’asile pour déposer une demande de titre de séjour et alors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 19 août 2024, il a attendu le 11 mars 2025 pour saisir le tribunal ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* il était en droit de refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dès lors qu’elle n’a été déposée que cinq ans après que les informations relatives aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ont été communiquées ;
* M. C ne justifie d’aucune circonstance de fait ou considération de droit nouvelle depuis l’arrêté de 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
* M. C ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : sa vie privée et familiale est connue et la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, la durée de présence en France n’est que le résultat de l’inexécution des décisions administratives prises à son égard, il a travaillé à l’aide d’un faux titre et une simple promesse d’embauche ne suffit pas ;
Vu :
— la requête au fond n° 2503060 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault, qui a informé les parties qu’en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dès lors qu’une décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour de M. C est née au terme d’un délai de quatre mois ;
— les observations de Me Delagne, susbstituant Me Béguin, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que la demande de titre de séjour du requérant n’est ni abusive ni dilatoire dès lors qu’elle s’est croisée avec l’obligation de quitter le territoire français et que le préfet n’a jamais statué sur une demande de titre de séjour de M. C, insiste sur les efforts d’intégration de M. C et de sa famille, qui constituent autant de circonstances nouvelles depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français, expose que M. C attendait d’avoir un temps de présence suffisant sur le territoire français pour demander sa régularisation et pensait qu’une décision expresse sur sa demande de titre de séjour interviendrait ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que la demande de titre de séjour de M. C est abusive et dilatoire et qu’en tout état de cause, il a déjà été statué expressément sur cette demande dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, souligne que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années sans avoir cherché à régulariser sa situation et qu’à supposer qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour soit née dès août 2024, il n’a jamais demandé la communication des motifs, expose que l’épouse de M. C est également sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et fait valoir qu’une promesse d’embauche est insuffisante pour permettre la régularisation du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 juin 1983, est entré en France le 23 mars 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, confirmé par ordonnance du 4 juin 2020 de la Cour administrative d’appel de Nantes. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a de nouveau fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 26 avril 2024. M. C a déposé, le 19 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué refuser d’enregistrer sa demande. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
7. En l’espèce, il est constant que M. C a adressé aux services de la préfecture un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue le 19 avril 2024, de telle sorte qu’en application des dispositions précitées une décision implicite de rejet est née le 19 août 2024 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, la décision en litige du 6 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a informé qu’il refusait de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour est dépourvue d’effet et revêt un caractère superfétatoire et est, par suite, insusceptible de faire grief à M. C. Il en résulte que sa demande de suspension de l’exécution de cette décision ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’État tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’État présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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