Rejet 27 juin 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2311315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2023, le 1er février 2024 et le 17 février 2025, M. D A, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été transmis ;
— il ne s’est jamais vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de son état de santé et de sa durée de présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les observations de Me Shebabo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, préfet délégué pour l’égalité des chances, délégation aux fins de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Il en résulte qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être transmis à l’intéressé. En tout état de cause, l’avis du collège des médecins de l’OFII, produit par le préfet de Seine-et-Marne, comporte le nom et la signature des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 4 septembre 2023, et parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de transmettre cet avis à l’intéressé. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune précision sur les autres irrégularités qui seraient susceptibles d’entacher la régularité de cet avis. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité faute de transmission de l’avis du collège des médecins de l’OFII.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
7. S’il n’est pas contesté que le requérant ne s’est pas vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il s’agit d’une formalité qui ne conditionne pas la régularité de la procédure de la décision attaquée. Il en résulte que ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. En cinquième lieu, si M. A soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que le préfet n’est jamais tenu de faire usage d’un tel pouvoir pour régulariser la situation d’un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises des Yvelines le 26 octobre 2017 pour meurtre sur conjoint pour avoir tué sa compagne en août 2013. Ces faits sont, du fait de leur extrême gravité et de leur caractère assez récent de nature à caractériser une menace à l’ordre public, contrairement à ce que soutient M. A. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. D’autre part, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision en litige d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il indique remplir l’ensemble des conditions qu’elles prévoient dès lors que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a, en tout état de cause, pas contredit l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande de titre de séjour.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis le 31 août 2009, qu’il il est entré sur le territoire avec un visa de long séjour « étudiant » et qu’il a obtenu un titre de séjour « salarié » valable du 2 juillet 2012 au 1er juillet 2013 après ses études. Toutefois, il est écroué depuis l’année 2013 suite au meurtre de sa compagne. S’il a un fils né en 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens avec celui-ci dès lors qu’il est incarcéré depuis 2013. Célibataire, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de son enfant mineur. Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 9, la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision contestée qui porte refus de délivrance de titre de séjour n’a, en tout état de cause, pas pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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